Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20797

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.216

Cour de cassation

considérant que la société EDENRED France, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame Y... la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme Y... a été engagée à compter du 5 janvier 1987 par la société la redoute catalogue SA ; qu'à la suite d'opérations de cession d'actifs en 2000 puis en 2008, le contrat de travail de Mme Y... était transféré à la société Kadeos puis de la société Accentiv'House, devenue la société Accentiv'Kadeso, puis la société Edenred France ; que fait des transferts de ses contrats de travail, l'ancienneté acquise par Mme Y... était reprise à la date du 5 janvier 1987 ;

20798

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 mai 2017, 16/01038

Cour d'appel

Mme [X] [A] a été embauchée par l'ASSOCIATION LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MÉDOC à compter du 21 novembre 2011 suivant contrat de professionnalisation à durée indéterminée en qualité de directrice. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 juin 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 juin 2013, Mme [X] [A] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Le 13 mars 2014, Mme [X] [A] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 19 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a : - dit que le licenciement de Mme [X] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné l'ASSOCIATION LES

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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20799

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Montbrison, section industrie, a : ' Dit que le licenciement de Madame [J] pour inaptitude physique est valable ; ' Débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné Madame [J] à payer à la société FLEXITECH la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné Madame [J] aux entiers dépens. Par lettre recommandée en date du 7 janvier 2016 enregistrée au greffe le 11 janvier 2016, Madame [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2015. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 17 février 2017 par l'intermédiaire de son conseil les

Montant détecté : 750 €Licenciement+12
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20800

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.321

Cour de cassation

il résulte des attestations versées au débat que leur accomplissement a été imposé par la nature et la quantité du travail demandé ; que par conséquent, il convient de réformer la décision entreprise qui a débouté la salariée de ce chef de demande et de condamner l'employeur à régler à la salariée les sommes de 13.971,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008-2010 et de 1.397,11 € au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

20801

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110

Cour de cassation

il résulte par exemple de ses courriels des 17 avril 2008 ou 27 octobre 2008 ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autant qu'il résulte de ses courriels (par ex. du 19 mai, 11 juin, 18 novembre 2009 ou 21 mai 2010) qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en se contentant de prévenir de ses absences et de leur motif; que le jugement sera donc confirmé qui l'a déboutée de cette demande de requalification et de rappel de salaire subséquent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article

20802

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.483

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. Y... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y...

20803

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.480

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. A... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y...

20804

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.479

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. Y... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y...

20805

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.970

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Compiègne jusqu'au 28 février 2013 ; que toutefois, dès le 7 novembre 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; que s'agissant de la société Techni Métal Maintenance, la procédure de sauvegarde a été prononcée le 7 mars 2012 ; qu'elle était assortie d'une période d'observations jusqu'au 7 septembre 2012, prolongée par jugement du tribunal de commerce de Compiègne jusqu'au 7 mars 2013 ; que toutefois dès le 5 décembre 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; qu'il y a lieu de comprendre que dans un tel contexte, il ne pouvait être espéré aucun reclassement auprès d'une des deux autres sociétés composant le groupe, étant observé que dans ces circonstances l'envoi de

20806

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.896

Cour de cassation

il résulte ainsi de ces éléments que Mme Y..., qui n'apporte aucune pièce venant contredire ces attestations, a bien détourné ou tenté de détourner des bénéficiaires vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé et ayant souscrit un contrat de prestation auprès de l'association Anasopem, à son profit par le biais de l'utilisation de chèques emploi service ou d'une association concurrente, et qu'elle a également tenté de débaucher des salariés ; qu'il est également établi qu'elle s'est ouvertement opposée à la mesure de mise à pied conservatoire prononcée à son encontre par son employeur en procédant de la même manière, en détournant des bénéficiaires engagés contractuellement auprès de l'Anasopem à son profit par le biais de chèques emploi service ;

20807

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.672

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'OPH de la Haute-Savoie a failli à son obligation de sécurité et que le préjudice en résultant pour le salarié est arbitré à la somme de 1 500 € ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur pour violation de son obligation de sécurité, le salarié soutenait, d'une part, que le 10 août 2007 il avait été victime de coups et blessures ayant constitué un accident du travail, d'autre part que pour autant l'employeur n'avait pris aucune des dispositions nécessaires à l'amélioration de ses conditions de travail (conclusions du salarié, p. 14-15) ; qu'en retenant au sujet de l'accident du 10 août 2007, « qu'il ne ressort

20808

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.606

Cour de cassation

l'employeur et celui-ci a pu être destinataire le 6 mars 2013 d'un message de la société EDF indiquant : "Je suis en train de préparer le CCQP de fin mars. L'audit de qualification que j'ai réalisé présente trop de remarques pour être accepté lors du CCQP. Ce que je vous propose c'est que vous veniez à UTO 1/2 journée avec le plan d'actions et les documents que vous devez rédiger ou corriger et ce avant le CCQP de fin mars. Pouvez-vous venir par exemple le 12 mars », à la suite de quoi il a été demandé par mail du 7 mars à M. Y... s'il lui était possible d'y aller, ce qui nécessitait une préparation interne à l'usine qui pouvait être le 8 ou le 11 mars ; qu'il est ainsi reconnu que M. Y... s'est ainsi déplacé sur son lieu de travail les 7 et 8 mars puis les et 13 pour faire des points ;

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