Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1739

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20858

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.160

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CPAM du GARD justifie que c'est en raison d'éléments objectifs étrangers à ses fonctions syndicales (échec aux épreuves de technicien administration générale, difficulté d'intégration service de maintenance, refus de proposition de formation) que la carrière de M. X... a évolué différemment en fonction de l'appréciation de ses seules compétences, de telle sorte que son coefficient de qualification a pu atteindre le coefficient moyen de ses collègues de travail ; qu'en conséquence, la discrimination syndicale et salariale dont M. X... prétend avoir été victime n'est pas établie ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande à ce titre ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que la réclamation de Monsieur Marc X...

20859

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que si l'employeur fait grief à la salariée de n'avoir pas regagné son poste à l'issue de son congé sabbatique le 1er septembre 2009, il n'a pas non plus, à cette date, considéré qu'elle ne faisait plus partie de l'entreprise puisque, d'une part, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais donné sa démission, et d'autre part, au cours du mois d'octobre 2009, elle a été informée de la possibilité de présenter sa candidature pour un départ volontaire, ce qui suppose nécessairement qu'elle était considérée comme faisant partie des effectifs de l'entreprise ; que ce n'est que par courrier du 13 novembre 2009 que l'employeur lui indique attendre son

20860

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme [L] produit un tableau retraçant jour par jour ses horaires de travail et deux attestations ; que la première émane de Mme [L] [B], épouse du gérant (en instance de divorce au moment de son attestation) et salariée de l'entreprise ; qu'elle écrit que, de juin 2008 à février 2010, Mme [L] effectuait l'ouverture de l'entreprise à

20861

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127

Cour de cassation

il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que l'inaptitude du salarié est imputable à son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'agissements fautifs de l'employeur ayant causé l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Service assistance sécurité à payer à M.

20862

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2011, il a été licencié ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur est propre à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement les obligations inhérentes au contrat de travail, sans répondre aux conclusions de M. [F] par lesquelles il faisait valoir, de manière circonstanciée et opérante, que l'AGS avait validé dans son courrier du 11 janvier 2011 sa nomination en qualité de cogérant

20863

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.940

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 juillet au 30 septembre 2006 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été conclu du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1 657 euros ; que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2007 et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 303,97 euros ; que le 6 octobre 2009, le salarié a été licencié pour motif disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2007 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et solde d'indemnité de licenciement, alors,

20864

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail, notamment au moyen de formations ; que les seules formations susvisées proposées à Mme [G] sur une période de travail de plus de 38 ans sont toutefois insuffisantes à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi ; que ce manquement a entraîné pour l'intéressée un préjudice qui sera réparé par voie d'infirmation du jugement déféré par l'allocation de la somme de 1.000 euros ; ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de formation et d'adaptation uniquement lorsqu'il s'abstient de faire bénéficier ses salariés de formations pendant toute la durée…

20865

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le groupe Transalliance était structuré, possédait des services transversaux, et qu'un véritable pouvoir de direction était exercé au niveau de ce groupe ; qu' ainsi, le contrat de travail de M. [Y], conclu avec une société Transalliance Services SNC elle-même gérée par la SA Transalliance, portait sur un poste de "Directeur de filiale" et le transfert de ce contrat à la SAS Debeaux ne comportait pas de modification de ce poste ; que l'organigramme de la société Debeaux fait apparaître que M. [Z] [Y] était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [K] [L] "Directeur BU Transport France" relevant donc d'une autre société du groupe Transalliance ; qu'il ressort de plusieurs échanges de mails (pièces 14 à 22 de M.

20866

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.564

Cour de cassation

la salariée à comprendre, et les instructions relèvent de son pouvoir de direction ; le témoignage nouvellement produit en appel de Mme [C], amie de la salariée, qui indique avoir constaté le comportement désagréable de Mme [Q] lors de ses venues à l'agence, est contredit par ceux des salariées qui indiquent ne pas la connaître comme une cliente habituelle, alors qu'elle est identifiable par sa très petite taille (1, 48 m). L'utilisation en 2005 du surnom " Nini " pour [M] est très ancien et affectueux dans le cadre de la remise d'un disque gravé.

20867

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les demandes de rappel de salaire et de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas fondées, et le jugement sera confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Sur la résiliation du contrat de travail au 16 juin 2008 Attendu que l'article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; attendu que selon l'article L.1226-4 du même code, lorsque, à l'

20868

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu selon le second texte, que sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ; Attendu que pour faire droit à la demande de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.

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