Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée27 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20869

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.156

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Mme [H] ne produit ni contrat de travail, ni lettre d'engagement, ni un quelconque écrit laissant supposer l'existence d'une relation de travail entre elle et l'Eurl Auto Ecole Bugatti, et notamment l'existence d'un lien de subordination ;

20870

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.516

Cour de cassation

il résulte des termes du contrat de travail ci-dessus rappelés, lequel ne fait d'ailleurs que reprendre sur ce point les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité selon lesquelles les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et que le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; que M. [X] a expressément accepté de travailler de jour comme de nuit, celui-ci ne saurait reprocher à l'employeur de lui avoir imposé des heures de travail de nuit sans avoir au préalable obtenu son accord ; que M. [X] reproche

20871

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.789

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle a été justifié » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame [L] conteste formellement les griefs qui lui sont adressés. Malgré ses demandes, elle n'a jamais reçu de définition de fonctions qui permet d'évaluer « le cadre ». L'article 3 de l'accord de l'individualisation des salaires précise qu'avant l'entretien, l'entreprise s'engage à donner une connaissance aussi précise que possible des critères selon lesquels son activité sera évaluée. Pendant 3 ans, cette obligation ne sera jamais remplie. Elle s'en est plainte à plusieurs occasions. Aucun objectif ne lui a été assigné dans son entretien annuel d'activité 2011.

20872

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.361

Cour de cassation

il résulte de l'article 1184 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, où d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'en application de ce texte, la résiliation du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante et qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que Monsieur [U] reconnaît dans ses écritures et à l'audience que c'est en raison d'une situation de trésorerie tendue qu'à compter de mars 2004, « dans un effort voulu solidaire »,

20873

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317

Cour de cassation

il résulte de ce texte que c'est au salarié de rapporter la preuve d'un éventuel préjudice justifiant l'allocation d'une indemnisation supérieure à six mois de salaire ; que Mme [R] [G] avait seize ans d'ancienneté à la date de rupture de son contrat de travail ; qu'elle était âgée de 60 ans au moment de son licenciement, ce qui était de toute évidence de nature à obérer toute recherche d'emploi ; que le relevé de situation individuelle délivré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse montre qu'elle disposait de 136 trimestres au 31 décembre 2007 ; qu'elle devait donc en cumuler 151 au moment de son licenciement en incluant son préavis ; qu'elle justifie par la production d'une pièce qu'elle avait besoin de 163 trimestres pour partir en…

20874

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-26.472

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire produits que la classification F de la nouvelle grille a été appliquée au salarié au mois de février 2008, l'employeur totalement taisant sur ce point ne rapporte nullement la preuve d'avoir informé par écrit M. [F] des conditions de mise en oeuvre de la nouvelle classification et de les lui avoir confirmées par écrit au moins un mois avant son entrée en vigueur ; que, ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle qui a créé nécessairement un préjudice en privant le salarié d‘une chance de discuter immédiatement de la nouvelle position au vu des fonctions réellement exercées ; que son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros ; que par

20875

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-22.578

Cour de cassation

considérant que sa prise d'acte constituait une démission, une attestation de M. [C] [X], dentiste et client de la société Comptoir dentaire lorrain, indiquant avoir été exaspéré par les retards répétitifs de Mme [L] lors de rendez-vous commerciaux et avoir exigé un nouvel interlocuteur plus ponctuel ; que, sur le grief tiré des heures supplémentaires non rémunérées, dans la mesure où Mme [L] a été déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, il y a lieu de considérer que ce grief n'est pas établi et d'examiner le second grief allégué ; que, sur le grief tiré de la modification de sa rémunération, le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne

20876

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232

Cour de cassation

la salariée était abusif, qu'il convenait de retenir comme base de calcul des indemnisations et indemnités dues à la salariée, les salaires versés par son employeur la société PROS FINANCES, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable ; qu'après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de […] 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres ;

20877

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.767

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'elle n'a travaillé pour [V] [W] que du 8 mars 2010 au 7 mars 2011, et que la relation de travail a pris fin au terme convenu. Dès lors, la demande de résiliation ne peut qu'être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, des indemnités de rupture d'autre part » (arrêt attaqué, p. 4 et s.) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de l'audience du Bureau de Jugement du 15novembre 2013, Maître DELEPLANQUESEGARD CHRISTINE, Conseil de Madame [O], s'est engagé dans le cadre du délibéré à fournir au Conseil de céans, dans un délai de quinze jours, les éléments sur la situation

20878

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245

Cour de cassation

la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance » ; que l'analyse des contrats révèle que le salarié a travaillé 251 jours sur 3 années, à savoir 96 jours en 2010, 64 jours en 2011, 91 jours en 2012 ; que le conseil se demande comment le salarié aurait pu bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et que c'est à bon droit que les contrats à durée déterminée d'usage ont été conclus ; que le salarié n'a jamais contesté les contrats si ce n'est à l'introduction de la présente instance et pour cause : la société démontre en produisant les déclarations d'impositions du salarié que s'il avait été embauché en contrat à durée indéterminée, il aurait perdu un grand nombre d'avantages et aurait…

20879

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.220

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. [A] [N] ne se trouvait pas placé, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SAS Ourson Bleu et que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes est, dès lors, incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement déféré, de dire le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent, de dire le tribunal de grande instance de Créteil compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS Ourson Bleu rappelle tout d'abord la définition

20880

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.729

Cour de cassation

par jugement avant dire droit du 4 février 2014, a ordonné l'audition des témoins ayant attesté pour l'employeur, et que, lors de cette audition, réalisée le 27 mars 2014, madame [C] a confirmé ses déclarations. Attendu qu'il apparaît en revanche que d'autres salariés, qui avaient préalablement attesté des pratiques dénoncées par l'employeur, sont revenus sur leurs déclarations lors de leurs auditions par le conseil de prud'hommes, sept d'entre eux ayant alors indiqué que les attestations transmises par l'employeur dans le cadre de la procédure leur avaient été dictées et étaient mensongères. Attendu que l'employeur ne saurait soutenir que les salariés ont alors fait de fausses déclarations devant le

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