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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.767

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentairesHarcèlement moralMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/2017
Numéro d'affaire
16-14.767
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10410

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° H 16-14.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine [O], domiciliée chez M. et Mme [O], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de ses demandes formulées à l'encontre de M. [W], tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sa résiliation aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation du contrat et ses conséquences : en cause d'appel, Mme [O] n'a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.

Il résulte de ce qui précède qu'elle n'a travaillé pour [V] [W] que du 8 mars 2010 au 7 mars 2011, et que la relation de travail a pris fin au terme convenu.

Dès lors, la demande de résiliation ne peut qu'être rejetée.

Il en va de même, par voie de conséquence, de celles en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, des indemnités de rupture d'autre part » (arrêt attaqué, p. 4 et s.) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de l'audience du Bureau de Jugement du 15novembre 2013, Maître DELEPLANQUESEGARD CHRISTINE, Conseil de Madame [O], s'est engagé dans le cadre du délibéré à fournir au Conseil de céans, dans un délai de quinze jours, les éléments sur la situation financière de Madame [O] et des relevés de comptes bancaires de la période durant laquelle Madame [O] prétend avoir été salariée de Monsieur [W] sans avoir perçu de salaires ;qu'à ce jour lesdits éléments n'ont toujours pas été transmis ; qu'en l'absence lesdits documents, Madame [O] n'apporte pas d'éléments probants pouvant éclairer le Conseil sur le bien-fondé de ses prétentions » (jugement entrepris, p.4), ALORS QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel récapitulatives (p. 12), au visa de l'article L.1231-1 du code du travail, Mme [O] avait « demandé à la cour de requalifier le contrat de Mme [O] en contrat à durée indéterminée et de prononcer la résiliation au tort de l'employeur » ; qu'en affirmant qu'« en cause d'appel, Mme [O] n'a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée », la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS, par ailleurs, QUE « conformément au droit commun, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; Mme [O] affirme avoir travaillé dans l'entreprise de son ancien compagnon dès 2003, avoir continué à le faire pendant son congé parental de 2002 à 2005 et avoir quitté le domicile conjugal en mars 2010 "suite à une énième dispute"; elle n'aurait accepté d'y revenir qu'à condition d'être déclarée, raison pour laquelle le contrat de travail aurait été établi ; elle considère que sa participation allait bien au-delà de la simple entraide de mise entre concubins, et souligne qu'elle n'a bénéficié d'aucun autre statut que celui de salarié ; à l'appui de ses assertions, elle verse aux débats les attestations - de [L] [T], ex belle soeur de [V] [W], selon laquelle c'est toujours elle qui donnait les plannings, gérait la régulation, s'occupait du courrier et de la facturation, préparait les documents pour le comptable et souvent transportait les malades.

Ce témoin précise que M. [W] ne voulait pas la déclarer, et qu'il en allait de même pour son ex-femme ; - de [C] [C], secrétaire dans une autre entreprise d'ambulances, qui indique avoir eu régulièrement affaire, dans le cadre de son activité professionnelle, à Mme [O] qui s'occupait de la régulation des transports et du secrétariat depuis plusieurs années, y compris le week end; - de [J] [N] [M], régulatrice dans une autre entreprise d'ambulances, qui atteste des échanges professionnels noués depuis plusieurs années avec Mme [O] pour le compte des ambulances [W] - du docteur [S] [E], selon lequel "c'est systématiquement Mme [O] [P] qui répondait " lorsqu'il contactait les ambulances [W] pour faire transporter un de ses clients ; - de cinq patients, qui voyaient également en elle la secrétaire de l'entreprise et la coordinatrice des transports ; - de plusieurs personnes affirmant que lorsqu'elles téléphonaient à l'entreprise, "c'était toujours [P] qui répondait", certains précisant "depuis deux ans" (Mme [B]) voire "depuis environ huit ans" (M. [A]) et indiquant qu'elle les emmenait chez le kinésithérapeute ou à des rendez-vous ; - de [A] [I], ancien salarié de l'entreprise, selon lequel [V] [W] le renvoyait toujours à "[P]" pour les problèmes concernant les fiches de paye, les congés ou les plannings ; - [V] [W] indique que M. [I] a été licencié pour faute grave, ce qui affecte nécessairement la valeur de ce témoignage.

Il fait plaider que les autres attestations sont vagues et imprécises, faute notamment de précisions temporelles.

Il rappelle les dispositions de l'article L.121-4 du code de commerce et communique un certain nombre d'attestations de patients, de salariés et de membres de sa famille tendant à minimiser l'activité de Mme [O], dont il affirme qu'elle n'était pas la seule à gérer les appels téléphoniques et les plannings.

Il soutient qu'elle était libre d'organiser son travail comme elle l'entendait.

Il relève encore que l'intéressée s'est abstenue de fournir les justificatifs de sa situation financière pour la période pendant laquelle elle affirme avoir été à son service ; que c'est l'absence de ces éléments qui a conduit les premiers juges à statuer comme ils l'ont fait ; à hauteur de cour, Mme [O] communique une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du Nord, une attestation (non datée) de ses parents qui affirment l'héberger avec deux de ses enfants, ses avis d'impôt sur le revenu 2012 et 2013 et enfin le contrat de travail qu'elle a conclu avec une autre entreprise le 24 janvier 2014 ; que ces documents ne permettent absolument pas d'appréhender la situation financière de l'intéressée au cours de la période litigieuse ; que par ailleurs, le fait qu'elle ait répondu, plus ou moins fréquemment, au téléphone n'est pas significatif dans la mesure ou le siège des Ambulances [W] se situait au domicile familial qui n'avait qu'une seule ligne téléphonique, et qu'elle était de tempérament fort jaloux.

Au vu des attestations fournies de part et d'autre, qui ne permettent pas toujours de connaître la période à laquelle elles se rapportent, elle n'était pas la seule à s'occuper de la partie administrative.

Le fait qu'elle ait contribué à l'activité de l'entreprise, plus intensément pendant la période au cours de laquelle son concubin suivait une chimiothérapie ne caractérise pas le statut de salarié qu'elle revendique.

La cour relève encore qu'au cours de son audition par les gendarmes d'[Localité 1] le 22 juin 2010, elle a indiqué être employée depuis le 8 mars par "la société [W]" à raison de 18 heures par semaine, sans faire la moindre allusion à une activité antérieure au service de cette société alors que l'intervention des gendarmes avait été motivée par des violences prétendument commises sur elle par son concubin.

Enfin, les documents de fin de contrat ont été régulièrement établis le 9 mars 2011 ; qu'au vu de ces éléments, il faut considérer qu'elle n'a été salariée de son compagnon que du 8 mars 2010 au 7 mars 2011 » ; - Sur les rappels de salaire: Mme [O] soutient que, compte tenu de la multiplicité de ses tâches, elle aurait dû appartenir au groupe 6 de la classification conventionnelle (point 40), ce qui justifie les rappels de salaire indiqués plus haut.