Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20521

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.512

Cour de cassation

il résulte de l'article 6.1 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que cet accord s'est substitué de plein droit, à compter du 1er mai 2011, à l'usage en vigueur au Crédit lyonnais en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail ; qu'ainsi, en retenant que la salariée avait été privée de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil par l'effet des dispositions transitoires de l'accord d'entreprise (art. 6.2), cependant qu'elle en était privée par l'effet même des nouvelles règles conventionnelles d'attribution de la gratification qui avaient mis fin à l'usage antérieur, la cour d'appel a méconnu l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 3°/ qu'en retenant que Mme Z... était

20522

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.427

Cour de cassation

Vu les articles 1134 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions, l'arrêt retient, concernant le versement des commissions en général, qu'il résulte des pièces versées par le salarié que, si le développement du marché américain lui a d'abord été confié et qu'il s'y est employé, avec M. B..., avec un succès indéniable, il en est résulté le montage d'une société Ercom Inc et, l'attestation de M. B... est claire à cet égard, le salarié n'avait plus de raison d'intervenir pour faire passer des commandes à ces sociétés sur le marché américain, sur lequel intervenait M. C..., que les éléments contractuels de la

20523

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 2016, la société B... MPI a été placée en liquidation judiciaire ; que la société MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas, autrement que par un tableau récapitulatif des heures supplémentaires prétendument réalisées établi pour les seuls besoins de la cause, avoir effectué des heures supplémentaires ;

20524

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.061

Cour de cassation

par courrier en date du 26 mai 2011. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; eu égard aux pièces produites par le demandeur au soutien de ses affirmations, cette manière intentionnelle » n'est pas avérée ; 1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen, en ce qu'elle remettra en discussion la somme due au titre des heures supplémentaires, entraînera la

20525

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-27.547

Cour de cassation

considérant que tous les associés avaient eu connaissance de leur étendue et de leur affectation et du nombre de kilomètres y afférent et que les frais de déplacement avaient été payés sans réserve, tout en constatant des discordances entre le kilométrage déclaré par le salarié et les distances entre les villes de déplacement de M. Bernard Y..., la cour d'appel a violé des dispositions de l'article 1134 du code civil et L. 3211-1 du code du travail ; ALORS QUE, cinquièmement, la société SPIRAL NORD faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p.7), que Monsieur Y... n'avait pu bénéficier des avantages indus, dont le remboursement partiel lui était demandé, qu'avec l'aide de Monsieur B..., gérant, qui s'accordait par ailleurs, exactement les mêmes avantages ;

20526

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.529

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... et huit autres salariés de la société SEPUR se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'annulation d'avertissements et au paiement de rappels de salaire, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. Y..., Z..., A..., Ludovic B..., Patrice B..., C..., D..., F...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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20527

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.251

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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20528

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.249

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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20529

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.225

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

20530

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.224

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul de la salariée était erroné dès lors que pour l'application

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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20531

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 euros mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles, devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y...

20532

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 € mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles (p. 11-12), devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y...

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