Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20509

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.660

Cour de cassation

Il résulte des termes clairs et dénués de toute ambiguïté du PSE que l'employeur s'est engagé, de manière unilatérale, à verser au salarié dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite une indemnité de départ calculée selon les modalités prévues pour l'indemnité conventionnelle de licenciement. Dès lors, au regard des différentes dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi afférentes aux modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, il apparaît que l'employeur a entendu faire bénéficier les salariés de plus de 15 ans d'ancienneté d'une indemnité au minimum égale à 1, 2 mois de salaire par année d'ancienneté. Il ne ressort, de plus, d'aucune disposition de

20510

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.354

Cour de cassation

il résulte d'un échange de courriels entre MM. Y..., E... et G... les 15 et 16 décembre 2009 que M. G... s'est concerté avec MM Y... et E... sur le choix de cet intitulé, ce dernier, dont l'avis était demandé sur ce point par M. Y..., ayant modifié l'intitulé proposé par le représentant du cabinet de consultants en lui précisant « Facturation sur SA Cofiba » ; que dès lors, considérant l'intitulé de la facture qui ne correspond pas à son objet véritable, il ne peut être soutenu que les actionnaires ont pris en charge en toute connaissance de cause le montant de prestations effectuées dans l'intérêt de certains cadres dirigeants, dont M. Y... ; qu'il est donc suffisamment démontré que le salarié a fait prendre en charge par la société Cofiba des frais

20511

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.096

Cour de cassation

par lettre du 21 août 2012 réceptionnée le 27 août suivant, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 2012 ; Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; que la responsable des ressources humaines n'attestait pas de la seule lecture de la lettre de licenciement faite au salarié au cours de l'entretien préalable mais indiquait que « M. A... B... a pris

20512

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.549

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme Y... C... a apporté aux débats des éléments suffisants pour laisser présumer d'agissements répétés à son égard de harcèlement ayant porté atteinte à son état de santé, au sens des textes précités, et que le centre social [...] n'a pas été en mesure de les justifier par des éléments objectifs. Sa demande visant à voir reconnaître qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral sera en conséquence accueillie par la Cour qui réformera la décision déférée. Le préjudice de Mme Y... C... sera justement évalué à la somme de 10 000 euros. 3/ sur le licenciement pour inaptitude de Mme Y... C... : Il convient de rappeler en droit que le licenciement d'un salarié pour inaptitude

20513

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.123

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité avaient été repris, directement ou indirectement par la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur et sur le pourvoi principal de la salariée : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur rend sans objet le second moyen du pourvoi incident de l'employeur et le pourvoi principal de la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

20514

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.146

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 2012 ; que par lettre du 30 août 2012, il a sollicité la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que l'apport des droits télévisuels dans le chiffre d'affaires du club est la première source de recettes du club, de l'ordre de 65 %, loin devant les recettes « spectateurs » (8,85 %) ou les recettes publicitaires (18 %) ; qu'il n'est pas contesté que les droits audiovisuels sont déterminés pour plusieurs saisons, soit à cette période pour les années 2013/2016, et qu'au

20515

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.819

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail que : « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entreprise, reprise dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés des contrats de droit public » ; que l'association Les Francas se fonde sur ce texte pour soutenir que du fait du non-renouvellement de la convention, les contrats de travail ont été transférés à la ville de [...] qui est devenue le nouvel employeur des salariés ayant repris ; qu'il convient donc de déterminer s'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit étant précisé que ces deux conditions doivent être réunies d'une manière…

20516

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.817

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail que : « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entreprise, reprise dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés des contrats de droit public » ; que l'association Les Francas se fonde sur ce texte pour soutenir que du fait du non-renouvellement de la convention, les contrats de travail ont été transférés à la ville de [...] qui est devenue le nouvel employeur des salariés ayant repris ; qu'il convient donc de déterminer s'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit étant précisé que ces deux conditions doivent être réunies d'une manière…

20517

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.053

Cour de cassation

il résulte des tableaux chronologiques produit par les parties, M. Y... justifie ne pas avoir travaillé durant les seuls mois de septembre 2006, janvier 2007 et mars 2007 ; que depuis le jugement, le tableau mis à jour par M. Y... au 1er décembre 2014 ne fait ressortir aucune modification sur ce point puisqu'il a, hormis ces trois mois, continuellement travaillé, majoritairement à temps partiel à 50% et, sur de courtes périodes, à temps plein, ce, à sa demande expresse et avec l'accord de l'employeur ; qu'il est établi que pour la période non travaillée, M. Y...

20518

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-27.790

Cour de cassation

il résulte de l'article R.1452-8 du code du travail qu'« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » ; que le jugement de sursis à statuer prononcé le 13 mars 2006 a : « dit que l'affaire ne pourra de nouveau être inscrite au rôle que lorsque la juridiction pénale aura définitivement tranché le litige concernant les attestations en cause », précisé « qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit effectivement réinscrite au rôle » ;

20519

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531

Cour de cassation

par lettre remise en main propre, le 8 novembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre du travail dissimulé, et de les condamner aux dépens alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'est prononcée au vu des éléments retenus pour statuer sur la demande relative aux heures supplémentaires ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en…

20520

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.578

Cour de cassation

considérant que l'avenant n° 4 du 2 janvier 2008 présentait un déséquilibre entre les parties en ce qu'il prévoyait une augmentation de 275 % du salaire de l'exposant tout en constatant que le salarié avait renoncé, par lettre également datée 2 janvier 2008, au paiement du complément de salaire qui lui était dû au titre de l'avenant n°3 qui prévoyait le complément de salaire pour l'année 2007 qui a été reconduit pour 2008 par l'avenant n°4, ce qui avait pour effet de rééquilibrer les obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L632-1 du code de commerce, ensemble l'article L1222-1 du code du travail.

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