Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20533

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.538

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la direction stratégique de l'entreprise échappait à M. Y... et qu'il ne peut donc pas être qualifié de cadre dirigeant ; qu'il était soumis à la législation relative à durée du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie dans la mesure où si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Attendu qu'en dépit du statut de cadre dirigeant qui lui avait été conféré par la lettre d'embauche, il résulte des…

20534

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.502

Cour de cassation

Considérant que la requalification ci-dessus en contrat de travail à durée indéterminée a pour effet de conférer au contrat litigieux la nature présumée d'un contrat à temps plein ; Que la société SOFRES COMMUNICATION s'oppose à cette demande en faisant valoir que son activité cessait entre les mois de mai et d'octobre, de sorte que l'emploi de Mme Y... ne pouvait être à temps plein ainsi que le démontrent les bulletins de paye de Mme Y... faisant apparaître selon les années, une moyenne mensuelle de 80 heures de travail; Considérant que la nature de travail à temps partiel n'apparaît pas discutable, en pratique, au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées et non contestées par la salariée ; que les parties s'accordent, de plus, pour

20535

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.187

Cour de cassation

par arrêté du 20 novembre 1978, l'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire, cette astreinte ne pouvant supporter aucune autre sujétion que la disponibilité.

20536

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.957

Cour de cassation

Vu les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, à compter du 8 décembre 2003, en qualité d'agent de service par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[...]" ; que son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Utile et agréable ; que, par courrier du 13 mai 2011, le salarié a été avisé du transfert de son contrat de travail au profit de la société Kilavtou à compter du 16 mai suivant, date à laquelle il s'est présenté sur le chantier dont il a été congédié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande au titre d'un rappel de salaire au delà du mois d'avril 2012, l'arrêt retient que le salarié

20537

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures complémentaires et de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les attestations fournies par celui-ci sont imprécises et les plannings communiqués non contradictoires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

20538

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.408

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prime de bilan, versée depuis 30 ans à chaque salarié de la société EGT, est fonction des résultats annuels de l'entreprise et de l'ancienneté des salariés ; qu'en relevant que son montant variait chaque année et que son versement n'était pas garanti en cas de résultat déficitaire de l'entreprise, pour en déduire qu'elle constituait une libéralité de l'employeur et non un élément de salaire obligatoire pour ce dernier, lorsque le versement depuis 30 ans à chaque salarié d'une prime de bilan fonction des résultats de l'entreprise confère à cette prime un caractère obligatoire pour l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble 4-1-2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics ;

20539

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...

20540

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-20.220

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 03 février 1997 ; que par courrier du 22 septembre 2011, Monsieur Philippe Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur, qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles, ou qui sont de nature à faire grief au salarié ; que si, en revanche, les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission ; que si la prise d'acte s'est accompagnée d'un comportement caractérisant une brusque rupture abusive, le salarié peut…

20541

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.779

Cour de cassation

par arrêt du 21 mars 2006 considérés que les CIS n'étaient pas conformes au principe« à travail égal, salaire égal ». Après rejet du pourvoi de la société international Paper, par arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2007 la cour de limoges a chiffré les rappels de CIS pour les salariés le 8 décembre 2008. Un autre arrêt de la cour d'appel de Limoges a condamné du 16 avril 2012 la société International Paper à verser des CIS à de nombreux employés. Selon les articles L 2261-22 et L 2271-1 du code du travail, les rémunérations des salariés doivent être fixées conformément au principe « à travail égal, salaire égal ». Ainsi, des salariés dont la situation est identique doivent avoir la même rémunération. L'employeur est en droit d'accorder des

20542

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.727

Cour de cassation

par courrier. Nous nous inquiétons de votre état de santé, et nous apprécierions si vous vous pouviez nous informer des travaux en cours que vous avez actuellement. Vous souhaitant un prompt rétablissement » ; - le courriel adressé le 30 mars 2010 informant l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail ; - le courrier adressé le 31 mars 2010 à l'inspecteur du travail retraçant l'historique de ses relations avec Mme B..., indiquant notamment « depuis le départ de M. C..., elle assume seule la direction du cabinet, tant dans l'organisation que dans la supervision technique des dossiers, aucun autre collaborateur n'ayant le statut d'expert-comptable. A cette époque, elle me disait qu'elle ne pouvait compter que sur trois personnes : Mme D..., responsable administrative, M.

20543

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-18.588

Cour de cassation

il résulte nécessairement du reliquat de jours de congés payés mentionnés sur des mentions du bulletin de paye de décembre 2011 que M. A... a nécessairement bénéficié de congés payés pour l'année 2011 ; qu'en outre, le faible reliquat de jours de congés payés figurant sur ce bulletin de paye n'est pas nécessairement incompatible avec une pratique d'autorisations d'absence pour une durée supérieure aux congés payés légaux, de sorte qu'une absence injustifiée peut ne pas être nécessairement être valablement invoquée ; qu'à cet égard, au cours de son audition par les premiers juges en date du 6 mars 2013, M. F... reconnaît avoir trois années de suite passé trois ou quatre jours de vacances courant mars en compagnie de M. A..., et que ces journées n'étaient pas décomptées en congés payés au salarié ;

20544

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, qu'elle a été réglée par Monsieur Y..., époux de Madame Y..., sur son compte personnel, et non sur le compte bancaire de l'entreprise ; qu'en déclarant établi le grief formulé par l'employeur de non-paiement par le salarié de la créance de l'URSSAF sans rechercher si l'employeur disposait des fonds nécessaires à ce règlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail. Alors que, de troisième part, sur l'absence d'information sur la situation financière du salon, Monsieur K... C... a soutenu que Madame Y...

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