Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20545

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.914

Cour de cassation

l'employeur. En effet, il n'est pas démontré, d'une part, que les dépôts photographiés datent du jour de la prise de photographies, d'autre part, que c'est la société ALSACE TERRASSEMENT qui a déposé ces déchets, et enfin qu'il s'agit de déchets non autorisés. En tout état de cause, si les clichés ont bien été pris par M. Y... aux dates du 31 mai 2012 et le 1er juin 2012 tel qu'il le soutient, soit avant l'audit de la société ANTEA, et puisqu'il soutient que les déchets photographiés étaient des déchets illicites, il reconnaît donc pas la même qu'il était informé du dépôt de déchets illicites dès avant les prélèvements faits par la société ANTEA, alors qu'il n'a, à aucun moment, attiré l'attention de la nouvelle direction sur ce point. Il ne saurait

20546

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.519

Cour de cassation

par courrier du 14 juin 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Optiréno faisait valoir, dans ses conclusions (cf. page10), oralement soutenues (arrêt p. 2, dernier §), que les motifs économiques fondant le projet de licenciement de Mme Y... lui avaient été exposés lors de son entretien préalable du 5 juin 2012, au cours duquel l'intéressée était assistée de Mme B..., déléguée du personnel régulièrement informée et consultée sur le projet de licenciement économique ; que de son côté, Mme Y... ne

20547

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.537

Cour de cassation

l'employeur à payer à son salarié les sommes de 18 381 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 838,10 euros d'indemnité de congés sur préavis, de 26 550 euros d'indemnité de licenciement, de 50 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif, de 4 743,63 euros au titre du remboursement de la mise à pied du 18 décembre 2012 au 8 janvier 2013, de 474,36 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de ces salaires, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur à son salarié des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à son salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit que les trois dernier mois de salaires se montaient à 6 127,00 euros brut et d'AVOIR condamné chacune des parties à…

20548

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.119

Cour de cassation

considérant que l'article 3 du contrat de travail n'avait pas vocation à s'appliquer à la prime d'ancienneté puisque son article 8, relatif à la rémunération, ne se référait ni à une telle ancienneté ni à la prime d'ancienneté, ce dont il ne résultait toutefois nullement que la prime d'ancienneté devait se calculer selon une ancienneté distincte de celle expressément prévue par l'article 3, la cour d'appel a dénaturé les articles 3 et 8 du contrat de travail, et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

20549

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883

Cour de cassation

considérant que M. Y... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de société Exp Argentan dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir concernant la gestion du personnel et qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire en matière de contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. Y... ait réduit le poste de dépense relatif à la masse salariée et qu'il ait été le signataire du protocole transactionnel entre l'une des salariées et la société Exp Argentan, n'était pas de nature à démontrer qu'il exerçait son activité en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part,

20550

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. A..., à qui M. Y... impute un harcèlement moral, a dirigé la société Les Ecrans Gaillonnais à compter du 30 novembre 2012 ; qu'il en résulte également que M. Y... a été placé en arrêt maladie dès le 12 décembre suivant et jusqu'à son licenciement en juillet 2013, le salarié n'ayant ainsi travaillé que douze jours sous la direction de M. A... ; qu'en conséquence, parmi les faits retenus par les juges du fond pour considérer que des éléments laisseraient présumer le harcèlement dont le salarié aurait été victime, seule la rétrogradation de son coefficient à compter du mois de décembre 2012 s'est produite pendant son activité au sein de la société dirigée par M. A... ; que les autres actes imputés à M. A...

20551

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.378

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que M. Y... organisait son temps de travail de manière totalement indépendante, aucune contrainte ne lui étant imposée ; qu'en outre, il organisait ses déplacements professionnels sans avoir à solliciter d'autorisation préalable ; qu'il en était de même de la pose de ses jours de congés ; que la société Compas Finance verse aux débats cinq mails adressés par le salarié au cours de l'année 2009 à Natacha D... afin que cette dernière lui réserve des billets d'avion ou de train en vue de déplacement en Allemagne ou au Maroc ; qu'il est également communiqué le courriel de Natacha D... en date du 16 juillet 2007 qui s'adressant à un ensemble de personnes dont M. Y... demande la transmission des dates de congés pour l'été ; qu'au

20552

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.555

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20553

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.554

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20554

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.553

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20555

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.550

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20556

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.549

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

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