Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée31 mai 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20557

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.548

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20558

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.547

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20559

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.546

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20560

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.552

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 mai 2017, 16/07608

Cour d'appel

par ordonnance du 20 août 2014, le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, a ordonné la réintégration de monsieur [Q] au sein de la société AEC TERTIAIRE sous astreinte, et condamné celle-ci à lui payer un rappel de salaires jusqu'à réintégration. Par courrier du 25 août 2014, la société AEC TERTIAIRE a informé monsieur [Q] de sa réintégration, et par arrêt du 7 mai 2015 la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé. Le 27 octobre 2015, monsieur [Q] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 6 novembre. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2015. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté. A la date de la rupture, le salaire brut moyen mensuel de monsieur [Q] était de 1.562,20 Euros.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
20562

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 mai 2017, 16/00723

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard afin d'entendre requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, faisant valoir qu'en l'absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, il devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur. M. [J] [K] a ainsi sollicité la condamnation de M. [R] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 150 € au titre du complément du 13eme mois, - 212 € à titre de remboursement de la contravention d'avril 2011, - 224,99 € au titre de la formation FCOS d'avril 2013, - 20'177,96 € à titre de rappel de salaires, - 2 017,20 € au titre des congés payés afférents, - 60 € à

Montant détecté : 20 417 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
20563

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070

Cour d'appel

Mme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'. Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
20564

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 14/05759

Cour d'appel

Monsieur [R], ancien dirigeant au sein du groupe Hersant, a été contacté en octobre 2007 par la société SAPESO en vue de prendre sa direction générale en qualité de président du directoire. Le 27 décembre 2007, un engagement a été conclu avec prise d'effet au 17 mars 2008. Par décision du 21 mars 2008, le conseil de surveillance de la SAPESO a nommé Monsieur [R] président du directoire jusqu'au 3 juillet 2008, terme du mandat restant à courir suite à la démission de son prédécesseur. Son mandat social a été renouvelé par deux fois pour deux ans par décision du conseil de surveillance du 6 juin 2008 puis du 11 juin 2010.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
20565

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.198

Cour de cassation

considérant que l'exposant n'alléguait avoir subi aucun préjudice, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) en présence d'une clause d'exclusivité au bénéfice du salarié voyageur-représentant-placier, le fait de retirer une partie de sa clientèle diminuant ainsi unilatéralement sa rémunération, constitue une modification du contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser ; qu'en disant que l'exercice de la représentation au sein d'un magasin dans le secteur d'exclusivité ne constituait pas une violation de la clause d'exclusivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'embauche de Madame B...

20566

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.329

Cour de cassation

l'employeur a dès lors manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; que la prise d'acte est justifiée ; que le jugement sera infirmé ; que le salarié a droit aux indemnités de rupture dont les montants ne sont pas contestés ; qu'il a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il percevait un salaire mensuel brut de 1.688 euros et bénéficiait d'une ancienneté de plus de cinq ans et demi ; qu'il a été en arrêt de travail suite à l'accident du travail jusqu'au 31 janvier 2015 ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et ne perçoit pas à ce jour d'allocations de chômage, Pôle emploi ayant refusé une prise en charge en raison de la prise d'acte ; qu'il subit un préjudice financier important résultant de la perte d'emploi ;

20567

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.041

Cour de cassation

il résulte des différentes pièces produites aux débats, que Mme Y... n'est pas parvenue à mettre en place un système de paie uniformisé avec le logiciel SAGE, acquis à cette fin par l'employeur en janvier 2008, dont elle indiquait avoir une bonne maîtrise lors de son embauche ; qu'il apparaît, à la lecture de ses mails que ses tentatives pour rendre opérationnel le logiciel entre janvier et mars 2008, demeuraient vaines ; que la société d'expertise comptable Exco Ece attestait aussi en ces termes: « 1 La mise en place du programme de paie Sage installé sur le serveur de Cogespa a été plusieurs fois reportée de février à décembre 2008, 2 la mise en place du programme de comptabilité Sage s'est effectué avec beaucoup de retard n 'était pas effective dans toutes les filiales du groupe en 2008 » ;

20568

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si, par courrier du 16 avril 2002, l'employeur a indiqué à M. Y... qu'il atteindrait le 5 juillet de la même année l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, celui-ci a été déclaré définitivement inapte au travail ensuite des visite de reprise des 6 et 21 mai 2002 ; qu'il en résulte qu'à compter du 21 mai 2002, indépendamment de la reprise du paiement des salaires à compter du 21 juin de la même année, en application de l'article L 1226-4 susvisé, et dès lors qu'à cette date M. Y... n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'employeur devait pourvoir à son reclassement ; qu'en relevant que, dès le 16 avril 2002, l'employeur avait indiqué au salarié qu'il atteindrait l'âge

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.