Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1688

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20245

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.216

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2005, à déposer plainte et à être placée en arrêt maladie le 2 mars suivant ; qu'ayant contribué, avec l'aide d'un collègue et l'aval de la direction, à démasquer son auteur, celui-ci a été sanctionné le 16 juin 2005 par un blâme sévère et affecté dans un autre service ; qu'en absence injustifiée à compter du 19 juillet suivant, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 21 et licenciée pour faute grave par lettre du 18 août 2005 après convocation infructueuse par le conseil de discipline fixé au 9 août ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2006 en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts, elle a, par conclusions déposées le 6 octobre 2015 devant la cour d'appel, sollicité pour la première fois sa réintégration ;

20246

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que pour, dans les quatre arrêts, refuser de mettre hors de cause l'AGS en rejetant toute demande, pour dire dans les arrêts X..., Z... et Y..., qu'elle devra sa garantie légale laquelle ne pourra excéder le plafond 6, fixer au passif de la société et, en tant que de besoin, condamner la société à payer diverses sommes à ces salariés, ces arrêts y compris le quatrième, retiennent qu'en application de l'article L. 3253-2 du code du travail les créances dues au salarié sont garanties jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé par voie réglementaire ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L.

20248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.924

Cour de cassation

il résulte spécifiquement de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de sa situation de famille ; qu'en jugeant au contraire que ni la loi française ni les instruments internationaux ne prohiberaient une différence de traitement entre les personnes mariées et celles ayant conclu un pacte civil de solidarité pour retenir que l'employeur de M. X... pouvait ne pas faire bénéficier le salarié concluant un pacte civil de solidarité d'avantages équivalents à ceux attribués pour la célébration d'un mariage, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, l'article L.

20249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.004

Cour de cassation

Vu les articles L.1224-1 et l'article R 1455-7 du code du travail : Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3 février 2014, la société DG X... a acquis le fonds de commerce à usage d'hôtel exploité au sein de l'abbaye de Ste Croix ; que par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur l'Abbaye de Ste Croix et a ordonné l'expulsion de la société DG X... ; que le bailleur, la SCI Salon Ste Croix, a fait procéder le 14 novembre 2014 à la saisie conservatoire de l'ensemble des matériels, meubles et biens de consommation de la société DG X... puis a fait expulser la société le 12 février 2015 ; que le 16 février 2015, il a donné à bail les locaux à la société

20250

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.609

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Djamel Y...

20251

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.688

Cour de cassation

considérant que les périodes comprises dans l'amplitude durant laquelle il pouvait être demandé à Madame Y... d'intervenir correspondaient à du temps de travail effectif, sans vérifier si les conditions dans lesquelles Madame Y... était prévenue par la société BLUE BIRD FORMATIONS de ses horaires d'intervention la mettaient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et l'obligeaient, en dehors desdites interventions, à se tenir en permanence à la disposition de la société BLUE BIRD FORMATIONS sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

20252

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.042

Cour de cassation

par lettre des 27 octobre et 16 décembre 2011, d'être fixée sur cette autre modification de son contrat de travail constituée par la modification de ses fonctions ; que cette modification unilatérale des fonctions de la salariée caractérisant une modification unilatérale du contrat de travail est reconnue par l'employeur lui-même aux termes de la lettre de licenciement quand il indique : « [...] Nous vous avions indiqué, en décembre 2011 que l'évolution de l'organisation Finance et Gestion en France n'était pas suffisamment aboutie pour nous permettre de vous fixer sur l'évolution de vos fonctions, étant relevé que depuis la fusion vous n'exercez plus les responsabilités et les missions qui ressortaient du poste de Directrice Administrative et

20253

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.703

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que les indemnités de grand déplacement ne sont pas destinées à rembourser des frais réellement exposés mais font l'objet d'un versement forfaitaire qui a le caractère d'un élément de salaire ; Attendu, cependant, que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le…

20254

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.702

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que la demande du salarié concerne le maintien du salaire pendant les heures de délégation, que son calcul est fondé sur le principe selon lequel les indemnités de grand routier doivent lui être allouées sur toute l'année, qu'il soit ou non en heures de délégation ;

20255

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.610

Cour de cassation

l'employeur soit supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective majoré de la prime d'ancienneté conventionnelle ; que dans le cadre de son transfert à la société Service Correspondance Bagage, l'avenant au contrat de travail de M. Y..., en date du 13 mai 2008, mentionne le salaire mensuel de base, outre une prime d'ancienneté fixée à 8% et la date d'ancienneté conventionnelle, toujours fixée au 29 septembre 1997, mentions conformes à la convention collective en vigueur au regard de son ancienneté ; que si les bulletins de salaire portent mention d'un salaire de base et de la prime d'ancienneté distinctement jusqu'en juin 2009, il est établi que la présentation desdits bulletins a été modifiée à compter de juillet 2009 et de l'accord d'entreprise en date du 17 juillet 2009 ;

20256

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.073

Cour de cassation

la salariée intimée ; au cas particulier, Nathalie Y... n'est pas dans une situation identique à celle de P. B... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Nathalie Y... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée (…) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont

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