Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1687

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée5 juillet 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20233

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.632

Cour de cassation

par arrêt du 23 mars 2006, la cour d'appel de Paris a débouté les salariés de leurs demandes ; que cet arrêt est devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008, du pourvoi formé par les salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation par la société AXA France (la société) du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer les salariés recevables dans leurs demandes et de la condamner à payer à chacun une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

20234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.158

Cour de cassation

il résulte du droit positif, que l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise doit être rapporté, ne pas présenter un caractère durable, limité dans le temps sans pour autant obliger l'employeur à mentionner, dans le contrat à durée déterminée, le détail de l'accroissement de la surcharge de l'activité ; qu'en cas de litige, sur le cas de recours d'un contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif stipulé dans le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée de Monsieur Y...

20235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par l'association Sporting club d'haltérophilie musculation, en qualité de directeur administratif, manager général, par un contrat unique d'insertion à durée déterminée d'un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ; qu'un nouveau contrat unique d'insertion à durée déterminée a été conclu du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en référé, d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre du solde de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
20236

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.356

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des 1er et 3e alinéas du texte susvisé que la conclusion d'une convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas requise en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L.

20237

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2010, l'employeur a notifié au salarié la fin de sa période d'essai ; que le 8 avril suivant, il lui a indiqué par écrit qu'il acceptait de suspendre la procédure de rupture pendant la période d'essai ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 9 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de

20238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.302

Cour de cassation

l'employeur, constitue un manquement grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, et à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en estimant que le grief énoncé par M. X... à l'appui de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause et réelle et sérieuse, tiré d'une modification unilatérale de son contrat de travail, n'était pas fondé, sans tenir compte de l'acceptation par M. X... de sa mutation en région parisienne, valant, selon les dispositions du PSE, avenant au contrat de travail, ni s'expliquer sur la portée de cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

20239

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.387

Cour de cassation

Il résulte des pièces communiquées et des débats que les propos incriminés ont été tenus au cours d'une réunion de travail réunissant trois personnes, savoir, outre M. X... (directeur Z... F...), M. Michel A... (directeur commercial B...) et M. Xavier C... (directeur export Rozenball). Les mots relevés étant en eux-mêmes anodins, l'employeur ne peut fonder le grief de "dénigrement" que sur l'impression subjective qu'ils ont pu laisser dans l'esprit des interlocuteurs de M. X.... Or, outre que l'appelant a toujours contesté avoir eu ou même laissé paraître l'intention que lui prête l'intimée, il résulte des attestations de ces interlocuteurs qu'ils n'ont pas tiré, des propos qui leur étaient tenus, les mêmes conclusions que l'employeur. C'est ainsi que : - dans une attestation du 6 décembre 2012, M.

20240

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.386

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2012 ; qu'il a ensuite été convoqué par lettre du 2 mai 2012 à un second entretien préalable fixé au 7 mai 2012 pour s'expliquer sur le fait suivant « le 26 avril 2012 vous avez été surpris à copier les fichiers contenus dans le serveur de la société sur votre clé USB », sur lequel il avait refusé de s'expliquer lors du premier entretien ; qu'il a été licencié par lettre du 11 mai 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice entraîné par la perte injustifiée de l'emploi du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit notifier au salarié son licenciement dans une lettre qui doit comporter l'énoncé…

20241

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 19 314,84 euros au titre du préavis non effectué, l'arrêt retient que l'intéressé, lors de sa démission, devait effectuer le préavis tel que prévu par la convention collective, qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective applicable, qu'en cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé, et qu'elle

20242

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.930

Cour de cassation

il résulte que la rupture de la relation de travail s'analyse, non en un licenciement nul, mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... ne peut donc qu'être débouté au titre de ses demandes pour licenciement nul ; que cette situation donne droit à M. X... à percevoir une indemnité, que compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté et l'âge de le salarié, sur l'incidence financière résultant de la perte de son emploi, les premiers juges ont exactement évaluée ; qu'il convient donc de les confirmer sur ce chef ; qu'en outre, M. X...

20243

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.372

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 2008 ; qu'invoquant une discrimination en raison de son origine et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale en nullité de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société et les premier et troisième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, de ses demandes subséquentes et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le

20244

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.865

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 4° du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code de commerce dans leur rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a vu son contrat de travail du 2 novembre 2006 requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008 et obtenu la fixation au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Langues et entreprises, d'une créance de rappel de salaire pour la période 1er février 2009-8 décembre 2010, congés payés afférents et une créance de dommages-intérêts avec opposabilité à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2010 avec une période d'observation jusqu'au 30

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.