Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20221

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.272

Cour de cassation

considérant que « le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du règlement 3821/85/CE du 20 décembre 1985 alors applicable, L.3312-2 du Code des transports, 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TFT à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € en raison de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la probabilité de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

20222

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.809

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments de considérer que M. Patrick Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué les heures dont il demande le paiement ; qu'en conséquence, M. Patrick Y... sera débouté de sa demande ; 1) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent statuer par voie d'affirmation, doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'en énonçant, pour dire que M. Y...

20223

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant d'être nommé codirecteur des services regroupés de l'B... en septembre 2007, Monsieur Y... était directeur de l'B... de Pontoise depuis juin 2001 et assumait parallèlement la direction du Centre de Médiation et de Rencontres Familiales depuis avril 2006 ; qu'en retenant encore, par motifs adoptés, que faute de lui fournir la formation professionnelle demandée, l'association n'a pas satisfait à son obligation d'adapter Monsieur Y... aux évolutions de son emploi, sans faire ressortir que la formation, l'expérience et les fonctions précédemment occupées par le salarié ne lui permettaient pas d'occuper son emploi de co-directeur sans une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

20224

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.173

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux phrases que lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est obligatoire, l'employeur n'est tenu d'inclure les temps d'habillage ou de déshabillage dans le temps de travail ou de verser aux salariés une contrepartie que pour autant que ces opérations d'habillage et de déshabillage ont lieu « sur le lieu de travail » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions conventionnelles sont plus favorables que l'article L. 3121-3 du Code du travail en ce qu'elles soumettent la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage à la seule exigence du port d'une tenue de travail spécifique, peu important le lieu où le salarié procède aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé l'

20225

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.526

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans leur version applicable au litige ; Attendu que, selon ces textes, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente ; qu'il en résulte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et

20226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le caractère abusif et fautif du refus opposé au salarié à son projet de reclassement externe est établi, et qu'en ne respectant pas ses engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; Attendu cependant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la…

20227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-20.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 2006, M. Z... a été engagé en qualité de marin par la société Catania et fils ; qu'un nouveau contrat a été établi le 1er janvier 2011 ; qu'au cours du mois de mai 2012, l'employeur a indiqué au salarié qu'il souhaitait exécuter une saison de pêche à La Rochelle ; que le marin n'a pas été embarqué et n'a, depuis lors, perçu aucun salaire ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par la direction départementale des territoires et de la mer, le marin a saisi un tribunal d'instance ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analysait en un

20228

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-21.725

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

20229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, du chef de la demande de résiliation judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

20230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959

Cour de cassation

l'employeur n'était « débiteur d'aucune obligation de visite de reprise envers le salarié », de sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir du défaut d'affiliation à la médecine du travail qui n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable à son égard, la cour d'appel a là encore méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la prise d'acte de rupture, le salarié, qui était toujours placé en arrêt de travail, n'avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ;

20231

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.136

Cour de cassation

il résulte qu'elle a, sous couvert de dommages et intérêts, accordé au salarié une somme au titre de la période prescrite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône Alpes à payer à M. Y... les sommes de 1 457 € à titre de rappel d'indemnités de repas, 145,70 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR dit que l'URSSAF devrait appliquer à l'égard de M. Y... les valeurs forfaitaires d'évaluation des frais de repas applicables aux agents de direction et aux agents comptables, AUX MOTIFS QUE sur les frais de repas lors des déplacements, que les inspecteurs de

20232

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.486

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au dossier que l'autorisation de licencier Madame C... pour motif économique a été refusée par décision confirmée le 18 juin 2012 de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine et que le projet de licenciement n'a pas abouti, l'intéressée ayant accepté par la suite ; que la décision faisait observer notamment que l'offre de reclassement de Madame C... au poste de rédacteur était insuffisamment précise et qu'il n'était alors pas démontré que le poste de journaliste reporter d'image ne correspondait pas aux compétences de la salariée ; que cependant, au vu des éléments versés à l'appui de la procédure prud'homale, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR

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