Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20209

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.494

Cour de cassation

l'employeur relative au salaire brut moyen de M. X... comparé au salaire moyen brut de 12 commandants de bord montre que sur une période de 60 mois, le salaire de M. X... a été inférieur de manière discontinue pendant 53 mois à la moyenne des rémunérations de ces 12 commandants de bord ; en outre, ce panel est constitué de 12 commandants de bord sans que la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS justifie du choix de ces 12 salariés par rapport à l'ensemble des commandants de bord et ne démontre pas qu'ils sont dans une situation comparable à celle de M. X... ; sur ces 12 pilotes, comme l'indique le salarié; sans être démenti, trois d'entre eux ont subi de longues périodes de maladie, quatre sont de classe inférieure (J9) ce qui a eu pour effet de réduire leur rémunération annuelle (pièce 11 de l'employeur).

20210

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.532

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les demandes de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, de congés payés et d'indemnité de licenciement formulées par Mme X..., fondées sur l'application du coefficient 830 de la nouvelle classification, doivent être rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit reconnaître à un salarié le droit à un coefficient s'il remplit les conditions posées par la classification conventionnelle pour ce coefficient ou s'il constate que l'employeur lui a reconnu le bénéfice de ce coefficient ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéa 8), Mme X... faisait valoir que « par courrier du 12 avril 2007, la société SOTIRA 73 informait Madame X...

20211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-18.443

Cour de cassation

par courrier du 22 octobre 2013, l'employeur a indiqué que son emploi était finalement maintenu ; que s'agissant de sa démission, celle-ci ne peut produire les effets d'une rupture unilatérale du contrat que si Mme X... a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que dans sa lettre de démission du 4 septembre 2013, Mme X... indique : « Après plusieurs mois d'incertitude sur ma situation dans votre entreprise, j'apprends en mai que je n'ai pas les critères sociaux prioritaires pour pouvoir garder mon emploi, suite à cela la personne de l'espace Info conseil me confirme à deux reprises lors de mes entretiens qu'effectivement je n'ai aucune chance de rester dans votre entreprise. Le 19 et 22 juillet vous

20212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.910

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une telle procédure à l'encontre de M. X... et tous les biens mobiliers de l'exploitant ont été vendus pour apurer une partie du passif vérifié pour plus de 46.000 euros ; qu'il apparaît que sur un projet d'un montant de 190.000 euros, M. X... a bénéficié d'un prêt de 188.000 euros alors qu'il avait en fonds propre 64.360 euros (vente de l'immeuble d'habitation) outre 48.900 euros correspondant aux indemnités de rupture et 17.000 euros au titre de son projet de création d'entreprise, sommes versées par son employeur lors de son départ, soit un total de 130.260 euros ; qu'il constate que 3 ans plus tard, il a perdu l'intégralité de ses biens et reproche à son ancien

20213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.143

Cour de cassation

il résulte du planning du mois d'octobre 2012 (pièce n°13) communiqué par l'employeur que le salarié était, le 11 octobre 2012, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 6h30 du matin »; que ce planning est confirmé par le document intitulé "service rondes" pour la nuit du 11 au 12 octobre 2012 (pièce n°19 de l'employeur) renseigné et signé par le salarié sur lequel il détaille les rondes effectuées cette nuit-là, et sur lequel il mentionne une heure de départ à 6h12, soit avant la fin de ses vacations ; que ces éléments établissent à la fois qu'il travaillait bien cette nuit-là et qu'il a quitté prématurément son poste ; Qu'il résulte également de ce planning que, le 21 octobre 2012, le salarié était, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 4h00",…

20214

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.071

Cour de cassation

il résulte des termes clairs de cet avenant que la commission était due au titre des négociations immobilières; qu'il suffit dès lors que la salariée ait directement et entièrement traité la vente ou la transaction immobilière pour pouvoir prétendre à la commission de 15% ; que la réitération de la vente par acte authentique, la perception des sommes dues au titre de la vente et le traitement comptable et fiscal de ces opérations après signature de l'acte authentique ne ressortent pas du travail de négociation ; que les actes de vente produits aux débats établissent que les compromis de vente ont été signés par les parties avant le départ effectif de Mme Z... de l'étude à l'exception du dossier Choppin/Guilleteau-Henry-Mersenne pour lequel le compromis n'a été signé que le 10 avril 2010, époque où Mme Z...

20215

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434

Cour de cassation

il résulte ou non d'un engagement pris par le salarié dans le cadre de l'accord du 21 juillet 2010, n'était pas vicié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile. ET ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque son consentement est vicié, son départ à la retraite doit être annulé et la rupture de son contrat de travail requalifiée, ce que sollicitait M. Alain Y... en l'espèce ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Alain Y... n'avait fait valoir ses droits à retraite qu'après avoir eu confirmation

20216

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.738

Cour de cassation

il résulte des éléments de fait et de preuve versés à son examen la volonté de l'employeur de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celles des fonctions qu'il exerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié à ce titre, sans rechercher si, par ses écrits, l'employeur ne s'était pas engagé à lui reconnaître la classification revendiquée ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à voir reconnaître l'existence d'une inégalité de traitement et la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et en

20217

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.884

Cour de cassation

l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2008 a bien admis qu'ils effectuaient des heures de nuit devant être majorées conformément à l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 7 février 2008 ; que la société JCDecaux n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dès lors, la cour a la conviction que M. F... a bien effectué des heures de nuit non rémunérées et, infirmant la décision de ce chef, condamne la société JC Decaux à lui payer la somme de 8 756,10 € au titre des majorations de nuit ; 1° ALORS QUE l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2008, remplaçant des primes existantes, a présenté neuf situations de travail

20218

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.742

Cour de cassation

il résulte de l'exégèse de ces dispositions conventionnelles que le recours au travail intermittent est ouvert non seulement aux établissements d'enseignement supérieur privés délivrant au nom de l'Etat un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat, mais aussi aux associations qui, de par leur mission prioritaire, participent à la délivrance dudit diplôme, sans pour autant être tenues de le délivrer elles-mêmes ; qu'en affirmant, pour exclure l'application en l'espèce de la Convention collective de l'enseignement supérieur du 5 décembre 2006 autorisant le recours au travail intermittent, que « l'Association ne justifia[i]t pas de délivrer de tels diplômes elle-même », la Cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure ni dans les articles 1 et 19.3.2.1 de la Convention collective FESIC ni…

20219

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

considérant que le plafond de 208 jours indiqué pour l'exemple pour l'année 2000 n'était pas de nature à invalider la convention cependant que le nombre de RTT annuels étant fixe entre 2000 et 2013 et que le nombre de jours fériés était variable en fonction de l'année, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le nombre de jours travaillés était également variable, a violé l'article L. 3121-43 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit fixer exactement le nombre de jours travaillés ; qu'en énonçant que « la circonstance que le plafond de 208 jours est indiqué pour l'année 2000, n'est pas de nature à invalider la convention dès lors que le salarié disposait des indications précises sur le nombre de jours

20220

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.888

Cour de cassation

Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires; Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa

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