Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée6 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20197

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.911

Cour de cassation

par courrier en date du 4 août 2012 que nos recherches de reclassement se sont avérées infructueuses. (...) En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse." (…) S'agissant de l'origine de l'inaptitude, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait uniquement liée à l'accident domestique dont Mme Y... a été victime le 19 octobre 2011 à savoir une morsure à la main.

20198

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-13.868

Cour de cassation

considérant que la salariée avait droit aux indemnités allouées « en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Pierre Turc à Pôle emploi des allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme Y... à compter du 28 novembre 2011 dans la limite de trois mois ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L.

20199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas provoqué de visite de reprise après la fin de l'arrêt de travail lié à l'accident de trajet expirant le 4 novembre 2011, que la visite périodique de médecine du travail du 20 février 2012, qui a un objet différent, ne peut faire office de visite de reprise qui seule aurait pu mettre fin à la période de suspension du contrat de travail, que la visite de reprise liée à l'arrêt de travail du 16 juillet 2012 était fixée au 31 octobre 2012, l'arrêt de travail prenant fin le 30 octobre 2012 et que l'intéressée a été

20200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'aux termes de l'article L441-2 du Code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

20201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-13.752

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas payé l'intégralité du complément de salaire afférent à l'arrêt maladie et avait réglé avec retard le salaire du mois de mars 2013. Ces manquements qui affectent la rémunération du salarié présentent un degré de gravité tels qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur à la date du licenciement, le 4 avril 2013. Le jugement entrepris doit être confirmé (cf. arrêt p. 9).

20202

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.841

Cour de cassation

Le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas applicable aux salariés du particulier employeur avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles

20203

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.424

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire et de dommages-intérêts sans caractériser que l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur

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20204

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-20.102

Cour de cassation

l'employeur suivant courrier du 4 juin 2013 ; que l'employeur n'explicite pas la raison pour laquelle, dès l'envoi de ce pli, la salariée a été dispensée de travail dans le cadre de la tentative de rupture conventionnelle, sauf à interpréter cette mesure comme étant symptomatique d'une volonté de ne plus faire travailler Madame Elisabeth X..., et ce, dès avant toute négociation ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les éléments rapportés par la Société MOSAIC ne permettent pas de justifier du bien-fondé du licenciement de Madame Elisabeth X...

20205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984

Cour de cassation

il résulte de la décision de l'inspection du travail qui a autorisé la mise à la retraite de l'intéressé que les conditions nécessaires étaient remplies ; que Benoît X... ne verse pas de pièces permettant de constater un lien entre la décision de l'employeur de le mettre à la retraite, alors qu'il était âgé de 67 ans, et ses activités syndicales ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments, de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus n'est pas démontrée ; que les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées ; Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur la demande d'indemnité pour violation des obligations contractuelles et…

20206

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-15.020

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Doit être relevé à cet égard que la société ISS ABILIS FRANCE se prévaut dans ses conclusions de pièces numérotées, lors que les documents, produits en vrac, ne le sont pas ; Monsieur X... conteste l'ensemble des griefs avancés par la société ISS ABILIS FRANCE , et dont il impute pour partie l'origine à l'auteure de certaines des attestations produites, Madame Z..., laquelle lui a succédé dans ses fonctions; Madame Z... a ainsi fait état de l'embauche fictive d'un salarié ;

20207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.499

Cour de cassation

l'employeur ou subis dans le cadre du travail, la salariée est mal fondée à poursuivre la nullité de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE, premièrement, en décidant, en l'espèce, que les attestations établies par quatre anciens collègues de travail (Messieurs Fabrice F..., Patrice G... Stéphane H..., Alain YY...) ne pouvaient être retenues, notamment parce qu'ils avaient quitté l'entreprise, bien qu'ils étaient présents dans l'entreprise respectivement jusqu'aux 18 janvier 2008, 31 décembre 2015, 16 décembre 2010 et 10 décembre 2010, Monsieur F... témoignant clairement d'une réprimande subie par Madame X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette

20208

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.480

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats pour la société Actisens que par quatre lettres du 4 et du 11 juillet 2011, Mlle C..., MM. D..., B... et E... ont chacun demandé à la société Actisens de ne plus faire partie de l'équipe commerciale de M. X..., dès lors, le même jour à 14h30 la société Actisens lui a demandé de les recevoir en entretien afin de régler pacifiquement la situation ; qu'il ressort du compte rendu d'entretien que M. X... a accepté de le faire l'après-midi même et de rencontrer M. B... le lendemain, et a demandé s'il était possible de reporter la réunion commerciale du 6 juillet pour lui permettre de terminer les entretiens ; que l'appelante produit un mail d'annulation de la réunion commerciale mensuelle du 4 juillet 2011 émanant du gérant, ces griefs ne seront pas retenus ;

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