Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1981

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00037

Cour d'appel

M. [L] [F] [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 15 mai 2019 par la SARL [1] en qualité de responsable de salle. M. [X] [T] était également associé minoritaire au sein de la société. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. La durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires par un avenant à compter du 1er juillet 2020. Un nouvel avenant augmentant la rémunération a été conclu à effet du 1er juillet 2021. Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2022, à effet au 6 janvier 2023 ; une indemnité de rupture conventionnelle de 35.000 € a été convenue.

Condamnation : 10 823 €Préavis / indemnités de rupture+9
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1982

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00082

Cour d'appel

M. [Q] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 21 juin 2022 par la SARL [1] en qualité d'électricien photovoltaïque. La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment employant au maximum 10 salariés. La SARL [1] a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 24 février 2023 en se fondant sur un courrier de démission de M. [L] du 6 février 2023. Le 1er mars 2023, M. [L] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour faux à l'encontre de M. [V], le gérant de la SARL [1] ; il a soutenu que le courrier de démission, en partie pré-rempli, avait été complété par M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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1983

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/02365

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [S] [Z] a été embauchée à compter du 29 février 2016 en qualité d'agent de fabrication niveau II échelon I coefficient 190 par la SAS [2] avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2015. Par convention tripartite du 14 juin 2019, le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] pour un emploi d'agent de fabrication niveau II échelon 3 coefficient 215 avec prise d'effet au 1er juillet 2019. Au mois de septembre 2021, Mme [Z] a évolué au niveau III échelon 2 coefficient 240. La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 1er janvier 2024, les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie se sont substituées à celles de la convention territoriale.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1984

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/03198

Cour d'appel

M. [P] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 24 janvier 2019, par la SAS [3], aujourd'hui dénommée SAS [1], en qualité d'agent de réception, convoyage et préparation polyvalent. La convention collective applicable est celle du commerce, de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, et du contrôle technique automobile. La SAS [1], qui a pour activités la préparation et le convoyage de véhicules auprès d'agences de location de véhicules dans des gares et aéroports, avait conclu, le 1er avril 2017, avec la SAS [2], un contrat de prestations de services de nettoyage et de convoyage de véhicules sur le site de l'aéroport de [Localité 4], où était affecté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1985

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

Mme [W] [B] a été embauchée par la [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2012, en qualité de chargée de développement, statut cadre niveau CI. Par avenant du 28 février 2014, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable de l'agence Guadeloupe. Par avenant du 1er juillet 2014, les parties ont convenu que l'organisation du travail de la salariée se ferait dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année à compter du 1er juillet 2014. Par avenant du 1er juillet 2019, il a été convenu que la salariée exercerait la fonction de responsable régional des Antilles et référente commerciale de la Guyane. Par avenant du 13 mars 2020, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable régionale des Antilles et de la Guyane à effet du 1er mars 2020.

Condamnation : 2 077 €Licenciement+20
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1986

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 1 juin 2026, 26/00138

Cour d'appel

Par jugement en date du 13 novembre 2025 le conseil de prud'hommes de Cannes, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [1], par Madame [U] [Z] née [E], a: Dit que la présomption de démission est injustifiée et la rupture intervenue entre les parties produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [1] à régler à Madame [U] [E] épouse [Z] les sommes suivantes : - 2.384,14 € (deux mille trois cent quatre vingt quatre euros et quatorze cts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3.357,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 335,80 € au titre des congés payés y afférent, - 3.357,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.036,94 € à titre d'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1987

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de classification de l'emploi L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. La classification conventionnelle des hôtels cafés restaurants prévoit dans

Condamnation : 11 568 €Licenciement+16
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1988

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire Mme [S] [U] sollicite la somme de 3 771,08 euros au titre des rappels de salaire pour la période de 2018 à 2022 outre 377,10 euros au titre des congés payés y afférents ; et à titre subsidiaire - 2993,96 euros au titre des rappels de salaire de 2019 à 2022 outre 299,39 euros au titre des congés payés y afférents, en faisant valoir que de manière régulière depuis mai 2017, il était indiqué qu'elle était en absence injustifiée alors que ' compte tenu des changements intempestifs de planning sans aucun délai de prévenance, la société [1] avait pour pratique de mettre le salarié en absence…

Condamnation : 74 €Licenciement+18
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1989

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00333

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1990

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00365

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : * sur la recevabilité de l'appel Pour justifier de la régularité de son appel, la SARL [1] produit aux débats une attestation du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon qui certifie que le jugement déféré a été notifié aux parties par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2024, les accusés de réception pour chacune des parties ayant été retournés avec la mention ' pli avisé et non réclamé'. Par ailleurs, la SARL [1] indique qu'elle n'a procédé à aucune signification de la décision de première instance auprès de M. [F] [Y] [L] de telle sorte qu'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1991

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 1 juin 2026, 23/00085

Cour d'appel

considérant que l'appelante ne soutenait pas son appel, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond. MOTIFS Mme [E] ne s'est pas présentée à l'audience, n'a fait parvenir aucun justificatif de sa situation médicale, ne s'est pas faite représentée, n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, et ne soutient donc pas son appel ; il y a lieu de statuer sur le fond en tenant compte, néanmoins, des dernières écritures et des pièces communiquées. Sur le licenciement L'employeur peut invoquer des motifs disciplinaires et non disciplinaires et il appartient au juge d'examiner les motifs séparément sans que l'absence de fondement de l'un d'eux n'ait pour conséquence de rendre les autres infondés. L'employeur, à condition de respecter les règles

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1992

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254

Cour d'appel

La société [3] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 1]. Elle a pour activités la surveillance, le gardiennage, la sécurité et la protection des biens et des personnes. M. [O] [M] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2017 à effet au 2 mai 2017, en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut employé, niveau III, échelon I, coefficient 130, à temps partiel, pour une durée de 30 jours soit jusqu'au 31 mai 2017. Le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018 par avenant du 27 mai 2017. Le temps partiel a été transformé en temps plein à compter du 1er août 2017 par un nouvel avenant du 28 juillet 2017.

Condamnation : 3 081 €Licenciement+18
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