Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1969

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04611

Cour d'appel

Mme [A] [C], née en 1980, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de conseillère de vente. A compter du 05 janvier 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail. Par avis du 3 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste de travail et a indiqué qu'elle ne pouvait « pas travailler dans un environnement avec du parfum - pas de port de charge > 1kg ' pas de station debout > 30 min », mais qu'elle pouvait « bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ». Par courrier en date du 23 février 2022 la société [1] a communiqué à Mme [C] trois premières propositions de reclassement. Par courriel du 23

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1970

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614

Cour d'appel

Mme [E] [M], née en 1973, a été engagée par la SAS [K] [F], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de « chargée service clients wholesale », statut employée, groupe 3, niveau B. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Le 16 septembre 2020, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi. Le 3 octobre 2020, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi.

Condamnation : 13 553 €Licenciement+13
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1971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 juin 2026, 25/07151

Cour d'appel

Par jugement du 16 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [N] d'une contestation de son licenciement et de demandes en condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, a rendu la décision suivante: « Fixe le salaire mensuel de référence à. hauteur de 1 789,71 euros bruts ; Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [K] [N] les sommes suivantes : - l 789,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 178,97 € au titre des congés payés incidents, - 671 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - 1 789,71 € à titre d'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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1972

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 22/02207

Cour d'appel

La SAS Paul [R] Technologies, ayant son siège social à [Localité 2], a pour activités la fabrication et la vente d'uniformes, de tenues de combat et d'équipements de sécurité (dont des gilets pare-balles) à destination notamment de l'armée et de la gendarmerie. Mme [D] [U] épouse [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 mars 2015 par la SAS Paul [R] Technologies en qualité d'assistante de direction, en charge de l'administration des marchés publics, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 3.170 €. Elle est ensuite devenue : - suivant courrier de la société du 20 mai 2015, directrice de l'administration des grands marchés France à compter du 1er juin 2015, moyennant un salaire brut mensuel de 4.700 € ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1973

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03268

Cour d'appel

M. [J] a été embauché selon contrat de travail à travail à durée déterminée à compter du 2 avril 2001 par la SA [1]. Le 5 octobre 2003, le contrat de travail s'est poursuivi suivant une durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2001 en qualité de chauffeur poids lourd. En dernier lieu, il occupait le poste de pilote de production sur la plateforme industrielle du traitement courrier (PIC) Midi Pyrénées où il était affecté depuis le 21 septembre 2009. La convention collective applicable est celle de [2]. La société emploie au moins 11 salariés. Entre 2009 et 2018, M. [J] a exercé un mandat d'élu au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plateforme industrielle du courrier Midi Pyrénées. Le 16 décembre 2021, par courrier remis en mains propre, la société a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1974

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499

Cour d'appel

Mme [A] [C] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2006 par la SAS [3] en qualité de conseiller de vente principal, statut ETAM. Suivant avenant à compter du 1er janvier 2008, elle est devenue responsable de point de vente débutante, statut cadre, avec un forfait-jours annuel. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était responsable de point de vente confirmée. La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. La société emploie au moins 11 salariés. Le 11 septembre 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1975

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585

Cour d'appel

Le 26 juin 2015 M. [V] [H] a constitué, avec Mme [J], la SAS [1] qui a une activité de restaurant, traiteur, fabrication et vente de plats cuisinés à emporter. Le 2 septembre 2015, la société a acquis un fonds de commerce de restauration dénommé : « Les portes du soleil ». La société [1] a embauché M. [H] en qualité de pizzaiolo suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie plus de 10 salariés. Le 30 juin 2022, M. [H] a constitué seul la SAS [4] qui a acquis 320 actions de la SAS [1] sur les 700 composant le capital. Un protocole du 21 juillet 2022 a prévu la cession de toutes les parts de la SAS [

Condamnation : 16 784 €Licenciement+13
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1976

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03592

Cour d'appel

M. [X] [I], né le 29 octobre 1979, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2014 en qualité de responsable commercial « région », par la société [2]. Sa rémunération s'élevait à la somme mensuelle de 5 474 euros bruts sur les douze derniers mois précédent son licenciement. La convention collective applicable est celle du personnel des banques. La société emploie au moins 11 salariés. Le 10 février 2022, M. [I] a adressé un courriel à une attachée commerciale de la société [3], madame [N] [C], en lui faisant part d'une décision de refus de financement et en lui livrant une information confidentielle sur le dirigeant d'une société cliente pour laquelle un financement était demandé, la société [4].

Condamnation : 33 500 €Licenciement+8
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1977

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03835

Cour d'appel

Mme [U] [C], née le 4 avril 1971, a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 janvier 2018 en qualité de conductrice de ligne « Thermoformeuse » par la SAS [1]. A compter du 16 avril 2018, le contrat s'est poursuivi suivant une durée indéterminée, à plein temps. La convention collective applicable est celle de la production et de la transformation des papiers et cartons. La société emploie au moins 11 salariés. Le 27 septembre 2022, la société a notifié un avertissement à Mme [C] en raison de ses absences. A compter du 23 janvier 2023, Mme [C] ne s'est plus présentée à son poste. Le 26 janvier 2023, la société a mis en demeure Mme [C] de justifier de son absence.

Condamnation : 539 €Licenciement+12
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1978

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03989

Cour d'appel

Monsieur [S] [G], né le 16 septembre 1979, a été embauché selon contrat à durée indéterminée intérimaire du 3 février 2020 par la SAS [1] aux fins d'occuper les trois postes suivants : maçon qualifié, d'ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton ou d'ouvrier non qualifié divers de type industrie. La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire. La société [1] emploie au moins 11 salariés. M. [G] a notamment été amené à exercer des missions auprès de la société [2] entre le 27 janvier 2022 et le 7 octobre 2022, par mise à disposition. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement prévu le 4 octobre 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1979

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029

Cour d'appel

M. [F] [V] a été embauché selon contrat de travail à temps plein à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 par l'association [1] de [Localité 1] en qualité d'agent d'exploitation. Suivant avenant à compter du 1er février 2019, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, M. [V] exerçant dès lors en qualité de chauffeur manutentionnaire. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Par lettre remise en main propre datée du 26 janvier 2022 et remise le 31 janvier 2022, l'association [1] de [Localité 1] a notifié à M. [V] un avertissement pour manquements quant à l'entretien de son véhicule de service. M. [V] a contesté cet avertissement par LRAR du 13 mars 2023.

Condamnation : 12 921 €Licenciement+11
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1980

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036

Cour d'appel

M. [O] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 mai 2020 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie au moins 11 salariés. Par avenants successifs, la durée du travail de M. [I] a été réduite à 20 heures hebdomadaires à compter du 1er juin 2020, puis a été portée à 23 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2020. M. [I] a été affecté sur divers sites du client [2] à [Localité 1] ; depuis le 1er mai 2021, il était affecté sur le site de [3] à [Localité 1]. Par LRAR du 30 septembre 2021, la SAS [1] a informé M.

Condamnation : 16 527 €Licenciement+15
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