Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19549

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.708

Cour de cassation

il résulte nécessairement de ce qui précède qu'à la date de la signature de la convention reçue le 23 octobre 2008 par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val de Marne (DDTEFP), le délai de rétractation précité était expiré et que le salarié n'a pas bénéficié d'une garantie dont l'existence conditionne la validité de la convention; dans ces conditions, la convention litigieuse doit être déclarée nulle et de nul effet, l'homologation réputée acquise au 12 novembre 2008, ne pouvant avoir pour effet de purger la convention de la nullité résultant de l'absence d'une condition substantielle de sa validité; il sera au surplus relevé que le salarié produit les bulletins de salaire des mois d'octobre,

19550

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.824

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Madame Fatima Y... repose sur une cause réelle et sérieuse en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé et les demandes de dommages intérêts de Madame Fatima Y... rejetées ; qu'enfin, Madame Fatima Y... sollicite la condamnation de la société SOLEA à lui rembourser la somme de 246,75 euros au titre de prélèvements indus sur salaire ; qu'il est constant que Madame Fatima Y... a été en arrêt de travail du 6 janvier au 31 décembre 2010, que la CPAM l'a déclarée consolidée à compter du 25 juin 2010 et que la société SOLEA a ainsi maintenu indûment son salaire entre le 25 juin et le 31 décembre 2010 en sorte qu'elle a procédé aux retenues sur salaires correspondant au trop-perçu par la salariée ;

19551

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.411

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société France offset typo Technologies, les sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ étant respectivement nommées administrateur et mandataire judiciaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un tel manquement le défaut de règlement d'une part non importante…

19552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.028

Cour de cassation

Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié

19553

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.208

Cour de cassation

par lettre recommandée AR du 28 septembre 2011, son employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué le 4 octobre 2011 à un entretien préalable à un licenciement (cf. arrêt, p. 2 et 3) ; que le harcèlement moral n'étant pas établi, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef (cf. arrêt, p. 4 et 5) ; que M. Y... a commis une faute grave consistant en une violation des obligations découlant du contrat de travail (en l'espèce en abandonnant son poste) ou des relations de travail (en l'espèce en ayant des réactions inadaptées et violentes) ; que cette faute, par son importance, a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et entraîné sa mise à pied conservatoire ; que le contrat de travail

19554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.913

Cour de cassation

l'employeur de combattre cette présomption en prouvant que M. Y... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait et qu'il n'était pas dans l'obligation de se maintenir à sa disposition ; qu'il est justifié par l'avenant du 18 juillet 2006 que M. Y... était employé par la société Cofiroute à temps partiel modulé à raison de 91 heures mensuelles, la durée mensuelle pouvant varier entre 60,67 heures et 121,33 heures sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine et que ses horaires de travail lui étaient notifiés sous forme de calendrier individuel ; qu'il est établi que M. Y... remettait à la société Srb Blanchard les plannings mensuels de la société Cofiroute, sur lesquels il était ensuite mentionné les jours où il devait travailler pour la société Srb Blanchard ;

19555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-29.071

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant de 2001 que cette part variable était initialement calculée sur la base du bénéfice net distribuable aux actionnaires de la société FICA, dont le site de [...] dirigé par Michel Y... était alors le seul établissement. Il est constant que Michel Y... a perçu au titre de cette part variable de sa rémunération les sommes suivantes : - en août 2002 : 28 235 € au titre des résultats de l'année 2001 - en juin 2003 : 24 907 € au titre des résultats de l'année 2002 - en 2004 et 2005 : néant - en mai 2006 : 8 031 € au titre des résultats de l'année 2005 - en juin 2007 : 39 228 € au titre des résultats de l'année 2006. Compte tenu de son mode de calcul et de ses dates de versement, il est évident que cette part variable de la

19556

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

considérant que les horaires n'étaient ni réguliers ni les mêmes d'une semaine à l'autre et que la société ALLO TAXI PRIME n'avait pas opéré la démonstration de ce qu'elle avait, d'une part, respecté son obligation contractuelle de remettre un planning 3 jours à l'avance puis par semaine et, d'autre part, confié à M. Y... des tâches suivant un rythme qu'il pouvait prévoir, la cour d'appel a, inversant la charge de la preuve, violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble celles de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les demandes de M. Y...

19557

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.737

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-41 du Code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Adecco au paiement d'une telle indemnité, et M. Y... sera débouté de sa demande sur ce point ; 1) ALORS QUE le salarié avait soutenu que son contrat de mission devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée non seulement à l'égard de l'

19558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.929

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent, ces dernières ne peuvent être retenues ; qu'à supposer même qu'il ait effectué des tâches incompatibles avec son état de santé, il ne saurait prétendre sans la moindre preuve que celles-ci lui auraient été imposées par son employeur dans la mesure où il n'était jamais seul sur les chantiers, travaillait en l'équipe dont il prétendait être le chef, et pouvait ainsi facilement éviter de porter seuls des charges lourdes; qu'il produit encore une fiche datée du 2 juillet 2013 établie par le service de Coordination du Maintien dans l'Emploi des salariés handicapés de la Loire formulant plusieurs restrictions médicales sur son poste de travail, notamment le port de charges supérieures à 10 kg, les travaux de

19559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'il a été demandé à Mme Z... de travailler sous les ordres de Mme B..., sa remplaçante qu'elle avait formée, ce qui résulte des termes mêmes de l'attestation de cette dernière, et que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas de la même valeur que celles qu'elle exerçait antérieurement et qui figuraient expressément au contrat de travail (enregistrement des factures d'achat, des frais généraux, des documents fiscaux et sociaux, établissement des échéanciers mensuels, révision de comptes...), tâches beaucoup plus importantes relevant des fonctions de comptable ; qu'il s'agissait dès lors plus d'une modification des éléments essentiels du contrat de travail avec baisse de responsabilités que d'un simple changement des conditions de travail et la salariée était en…

19560

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-25.857

Cour de cassation

par lettre du 8 juin 2011, M. Y... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à qui il reprochait une absence de communication de ses objectifs en temps et en heure ; qu'aux termes du contrat de travail conclu le 22 juillet 2008 à effet du 8 septembre, sa rémunération était composée d'une partie fixe à hauteur de 2 750 € par mois, ainsi que d'une partie variable dont les modalités de fixation étaient prévues au contrat de travail ; qu'aux termes de celui-ci, il incombait à l'employeur de communiquer par écrit à M. Y...

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