Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19561

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343

Cour de cassation

considérant que l'exposante devait procéder à une rectification des bulletins de paie en appliquant le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3243-2 du code du travail.

19562

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.995

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'attestation de M. Z... que l'employeur était particulièrement souple sur l'organisation des horaires de Mme Y... lui laissant la liberté de planifier ses horaires de manière à lui permettre de travailler ailleurs et percevoir d'autres revenus et lui permettait en cas d'absence de rattraper les heures non effectuées sur d'autres journées ; qu'aucun changement d'horaire ne lui a été imposé ;- il résulte d'une enquête menée par une agence de recherches privée à la demande de l'employeur que Mme Y... a travaillé pour 3 autres personnes entre 2008 et 2012 à raison de 17 h par semaine ; - les justificatifs de paie établis par le CESU démontrent non moins clairement que Mme Y... percevait d'autres revenus que ceux versés par la SAS ROULLIAUD ;

19563

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-28.930

Cour de cassation

il résulte de l'effet relatif de la transaction ci-dessus rappelé que Jacky Y... doit être déclaré recevable en sa demande en paiement de congés payés ainsi qu'en celle relative au paiement d'un rappel de prime de régularité, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au jour de la conclusion de l'accord, les causes des nouvelles prétentions du salarié n'étaient pas nées ou n'étaient pas connues de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code ;

19564

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 15 mars 2013, le Directeur Général a pris acte de son refus de signer ce document. Ce courrier précise que le poste ainsi désigné correspond à ses anciennes fonctions au sein de la société Tours expert, à savoir la responsabilité du bon déploiement de l'offre de services auprès de l'ensemble de la clientèle de l'ACG et du développement de son portefeuille client, et que son salaire brut antérieur a été maintenu. Ce projet ne portait atteinte ni à sa rémunération ni à la durée de son travail ni à ses fonctions. Il ne justifie pas de pressions exercées pour l'obliger à signer ce document. Le salarié n'indique pas quelles fonctions exercées antérieurement lui ont été retirées. S'agissant des termes du courrier du 10 avril 2013,

19565

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.736

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande en résiliation judiciaire, qu'elle ne faisait valoir aucun autre manquement de la société La Romainville à son encontre, ni ne soutenait que le non-paiement de la prime était une mesure discriminatoire ou destinée à la déstabiliser, cependant qu'il ressortait des écritures d'appel de la salariée, soutenues oralement à l'audience, qu'elle faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié pour justifier la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

19566

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590

Cour de cassation

par courrier du 18 juin 2009 qu'elle n'était pas intéressée par ce reclassement, alors même qu'elle ne prétend ni ne démontre que le poste proposé entraînait une modification de son contrat de travail, et que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en outre, Mme Y... ne saurait se prévaloir de l'absence de consultation effective des délégués du personnel sur la proposition de reclassement, l'article L.1226-10 prévoyant de recueillir l'avis des délégués du personnel sur ce point constituant une disposition spécifique au régime des inaptitudes consécutives à une maladie professionnelle, dont elle ne relevait pas ; qu'il en résulte que l'hôpital A... a respecté son obligation de reclassement, et que le licenciement de Mme Y

19567

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.405

Cour de cassation

il résulte de toute l'argumentation développée par l'employeur dans ses écritures et des pièces produites aux débats que celui-ci a accepter de s'adapter aux difficultés de communication et aux problèmes de comportement présentés par M. Jérôme Y..., qui se sont révélés dès son embauche, ce qui n'a pas empêché sa titularisation, et qui ont été dénoncés à l'employeur à de nombreuses reprises par ses interlocuteurs professionnels tout au long de l'exécution du contrat de travail pendant 7 ans, ce qui n'a pas empêché que soient confiées à M. Jérôme Y...

19568

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-26.475

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 1995 non contestée par Madame Y..., qu'il est faux qu'elle prétende avoir démissionné, qu'elle est ensuite retournée au cabinet de Monsieur Z... en tant que conjoint collaborateur sans qu'il y ait entre eux un lien de subordination. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce, Madame Martine Y... a présenté une demande de prestation compensatoire de 75.000 € en invoquant des disparités importantes et en exposant un parcours professionnel sans avoir invoqué l'existence d'un contrat de travail entre 1995 et 2002. A titre subsidiaire, la demande de Madame Martine Y... se heurte à la prescription quinquennale ayant couru à compter du 10 octobre 2006, date du jugement de divorce.

19569

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.628

Cour de cassation

par arrêt du 27 octobre 2014, a infirmé l'ordonnance du 31 mars 2014 ;que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi ; que la société Air France, en invoquant cette décision de la cour d'appel, a, par courrier du 29 octobre 2014, mis en demeure M. Jean-Marc Y... de lui restituer avant le 15 décembre 2014 les sommes qu'elle lui avait versées sous la rubrique «IND.AUTRES» depuis le mois de juin 2014, y compris celles qui venaient de lui être versées sur le bulletin de paye du mois d'octobre 2014 ; que M. Jean-Marc Y... n'ayant rien restitué, la société Air France a commencé à prélever mensuellement sur sa rémunération, entre février et août 2015, des sommes variables pour un montant total de 4 423,58 euros ; que, sur les dettes réciproques, M. Jean-Marc Y...

19570

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.009

Cour de cassation

considérant que le non-paiement par celui-ci d'accessoires de salaire pendant plusieurs années est nécessairement générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, (le salarié) qui n'obtient satisfaction qu'au titre de sa demande relative à la prime de blanchissage et de façon tout à fait partielle, ne justifie nullement d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime auquel il est fait droit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'existence d'un préjudice indépendant du prétendu retard apporté au paiement de salaires ou indemnités et imputable à la mauvaise foi de l'employeur, n'est ni démontré ni caractérisé, le salarié requérant sera débouté de sa demande tant dans son principe que sur le quantum ;

19571

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail et 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Princesse impériale en qualité de patron mécanicien suivant contrat d'engagement maritime à durée déterminée saisonnier avec effet à compter du 21 avril 2008 pour cesser le 21 octobre 2008 ; que mis à pied à titre conservatoire le 30 juin 2008 jusqu'au 12 juillet 2008 et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2008 demeuré sans suite, le salarié, soutenant que son contrat avait été rompu abusivement par l'employeur, a saisi la juridiction civile le 18 septembre 2012 de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

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