Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19537

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 15/02968

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'instance opposant M. [G] [K] à la société COMPLETEL qui a : - débouté M. [G] [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société COMPLETEL de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de M. [G] [K]. Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [G] [K] en date du 1er juillet 2015. Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [G] [K] et développées oralement par son avocat pour entendre : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 mai

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19538

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29.252

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, par la société Elyot sécurité gardiennage ; que licencié le 26 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient qu' il ne ressort d'aucun élément que le salarié ne se serait

19539

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.207

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2284 F-D Pourvoi n° G 15-27.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Erteco France , dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France, contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

19540

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.206

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au prétexte que le seul planning hebdomadaire des heures qu'elle prétendait avoir effectué, sans production d'aucun autre élément ou aucune pièce, était insuffisant à

19541

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-28.877

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2012 le poste de "référent risques" proposé, à titre pérenne ou pour six mois en vue d'une autre affectation, la salariée a été informée le 16 août suivant de la création d'un nouveau poste de chargé de contrôle permanent identique à celui ayant précédé son départ en congé sabbatique et que ce poste pouvait lui être réservé ; que par lettre du 17 août 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le poste de "référent risques" était d'un niveau de responsabilité et de classification inférieur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger sa prise d'acte légitime et obtenir les indemnités de rupture en conséquence ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

19542

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-20.078

Cour de cassation

l'employeur en vain de procéder à une déclaration d'accident de travail ou d'accident de trajet et plus généralement aux formalités de déclaration auprès des organismes de protection sociale ; qu'il sollicite donc de voir dire que sa prise d'acte opérée en raison d'un défaut de paiement de salaire, d'un travail dissimulé mais également d'une dissimulation de la situation de l'entreprise ayant par la suite subi un dépôt de bilan s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités de rupture ; qu'il demande également la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 19 485 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'il fait grief au jugement entrepris de n'avoir fait droit qu'à cette seule demande en excluant toute existence par ailleurs de relation…

19543

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.548

Cour de cassation

il résulte que Fatiha Z... avait le statut de conjoint collaborateur ; que l'absence de contrat de travail et le défaut de toutes réclamations de Fatiha Z... contemporaines à cette période font présumer que son statut déclaré de conjoint collaborateur correspondait à la réalité ; que la demande de paiement de salaires sera ici encore rejetée ; du 6 novembre 2010 au 16 avril 2011, Fatiha Z... ne produit aucune pièce établissant qu'elle a travaillé pendant ce temps au restaurant « Côté Parc » ; qu'elle ne peut donc prétendre à aucun salaire pendant cette période (arrêt p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions;

19544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.343

Cour de cassation

considérant que la mutation « notifiée concomitamment à l'avertissement, dans la même lettre et concernant les mêmes faits (était) nulle, en application de la règle qui interdit les doubles sanctions », la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ; 5°/ plus subsidiairement que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la mutation décidée par le courrier du 25 octobre 2011 doive s'analyser comme une sanction, et que cette sanction ait été nulle pour les raisons qui ont été retenues par la cour d'appel, l'employeur pouvait, indépendamment de cette sanction,

19545

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.854

Cour de cassation

l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Oger international fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié licencié par la filiale de son employeur à l'étranger dans laquelle il était détaché, qui est contractuellement et légalement en droit, dès le licenciement, d'être rapatrié et réintégré en France, ne peut dénoncer l'insécurité juridique dans laquelle il se trouverait en l'absence de contrat de travail local et en raison de l'instabilité politique du pays dans lequel il a décidé de rester travailler ; que l'arrêt a constaté que la société E... avait, le 20 juillet 2011, licencié pour motif économique M.

19546

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.961

Cour de cassation

l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ; Aux motifs que « sur la rupture, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord apprécier s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que, dans ce cas, le juge prononce aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que, c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

19547

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.950

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2013, adressée à son employeur. Par application de l'article R.4624-22 du code du travail, la visite de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours C'est à l'employeur qu'il appartient d'organiser la visite médicale de reprise à l'expiration de l'arrêt de travail, peu important que le salarié n'ait pas encore repris son poste, et de convoquer le salarié par tous moyens L'employeur a en l'espèce accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, mais a affiché sa convocation dans le vestiaire de l'entreprise ainsi qu'il résulte de l'attestation que la société Sodinesle verse aux débats, alors que Mme Delphine Y...

19548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.979

Cour de cassation

par courrier du 21 décembre 2011, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le lien de subordination ne s'était pas malgré tout constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que tel est le cas, lorsque l'employeur a le pouvoir de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, la mauvaise exécution de la prestation du salarié en tirant les conséquences des manquements de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour

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