Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée23 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19273

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.280

Cour de cassation

par courrier du 25 octobre 2011 ; qu'elle affirme que cette annonce est la cause réelle de son licenciement ; que Monsieur Z... admet avoir été informé de l'état de grossesse de Madame Y... mais se prévaut des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail qui autorise l'employeur à licencier une salariée en état de grossesse en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; que l'article L. 1225-4 prévoit que l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave e l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, qu'en application de l'article L.

19274

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.089

Cour de cassation

il résulte de ce tableau, qui ne fait l'objet d'aucune contestation précise de la part de l'employeur, qu'il est dû à la salariée, au titre de rappel de salaire, la somme de 21.445,52 euros en outre les congés payés afférents, la somme de 2.144,55 euros ; qu'il convient de faire droit à cette demande et en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris ; 1°) Alors que, le juge saisi d'une demande de reclassification doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se fondant sur la fiche descriptive de poste de Mme Z..., mise à jour le 2 mars 2006 et intitulée « auxiliaire de vie ou agent de services en soins », pour en déduire qu'elle occupait un poste d'aide-soignante, sans prendre en compte l'activité

19275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-11.590

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2013 rédigée en ces termes : (...) " Comme suite à l ‘entretien que nous avons eu le 26juin 2013, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc cm mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l ‘entretien précité du 26 juin. Ces motifs sont les suivants : véhicules de fournisseurs puisqu'ils donnent de la taxe d'

19276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.180

Cour de cassation

par contrat de travail en date du 2 mars 2009 et avait été licencié par courrier recommandé en date du 5 octobre 2010, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait engagé par contrat de travail puis licencié selon les règles du droit du travail, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur de la société de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que dans ses écritures, il avait soutenu et démontré, pièces à l'appui

19277

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.083

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2012, elle a informé l'employeur de sa démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la démission en prise d'acte ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que n'est pas équivoque la démission expressément motivée par la convenance personnelle du salarié, même dans un contexte conflictuel ; qu'en qualifiant d'équivoque la démission

19278

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.926

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que les parties s'opposent sur la qualification de la fin du contrat de travail, Mme Y... soutenant avoir été licenciée le 4 août 2011 à réception des documents de fin de contrat et la société HHP prétendant qu'elle a démissionné le 5 avril 2011 ; qu'il est constant que Mme Y...

19279

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-13.429

Cour de cassation

Il résulte du curriculum vitae de Monsieur B... qu'il a obtenu une maîtrise de biologie (bac + 4) en 1996 et n'avait aucune expérience professionnelle, à part la réalisation de stages en entreprise, lorsqu'il a été embauché par la société Erad France. Cependant, son diplôme, soit un diplôme du 2ème cycle de l'enseignement supérieur, le destinait à être classifié dans un emploi "ingénieurs et cadres", groupe V, ainsi que relevé par l'inspecteur du travail du 5 juillet 2000, qui indique qu'il devrait être classé au coefficient 275, voire au coefficient 325. Il convient ici de relever que par accord du 10 août 1978 étendu, il est prévu une garantie à l'embauche pour les titulaires des diplômes suivants : - CAP-BEP : coefficient 150 à l'embauche puis le coefficient 160 trois mois après ;

19280

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.328

Cour de cassation

la salariée a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 19 juillet 2011 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité compensatrice, des congés payés

19281

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2017, 16/02551

Cour d'appel

Monsieur [B] [G] a été embauché par la société STRYKER SPINE le 10 décembre 2001. À la suite d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes du 10 mai 2010, l'employeur a adressé un projet d'accord d'entreprise et d'avenants individuels sous certaines conditions pour la prise en charge du temps de pause, de douche et des congés payés, cet accord étant signé par les organisations syndicales. Monsieur [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour avoir paiement des temps de pause sur la période allant d'octobre 2005 à mars 2015, des temps de douche sur la période d'octobre 2005 à juin 2011 ainsi que les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux

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19282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.561

Cour de cassation

L'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l'action en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle n'étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l'article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée ou allongée par accord des parties

19284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.520

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le juge doit apprécier si le salarié a subi une différence de traitement en procédant à une comparaison de la situation de celui-ci avec celle d'autres salariés se trouvant dans une situation similaire, à moins que cette différence de traitement ne résulte des termes mêmes d'une norme ou d'une déclaration patronale ; qu'en relevant que Mme Y... avait bénéficié d'une augmentation salariale de 800 euros par an entre 1983 et 2006 puis d'une augmentation de 25 % en 2006, de 10 % en 2008, de 4 % en 2010 et de 2 % en 2011, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134-1 du code du travail ;

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