Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée13 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19129

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-21.773

Cour de cassation

Viole les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail la cour d'appel qui retient que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne doit pas sa garantie pour les indemnités fixées à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié en l'absence de son licenciement par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de celui-ci, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement

19130

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-15.164

Cour de cassation

par contrat en date du 25 septembre 2008, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL a attribué à Monsieur Vincent Y... 10 000 options d'achat d'actions qui ne pouvaient pas être exercées avant le 25 septembre 2012 ni après le 25 mars 2018 ; que le contrat prévoyait que lorsqu'au jour de la rupture du contrat de travail les options n'ont pas été exercées par son titulaire, ces options deviennent caduques et font perdre tout droit à leur bénéficiaire ; qu'au jour de la rupture du contrat de travail, Monsieur Vincent Y...

19131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-15.034

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. B... ; - Mme Z... a déclaré au médecin du travail le 30 septembre 2010 qu'elle subit une dégradation de ses relations professionnelles depuis début 2010, que les informations ne lui sont pas transmises, qu'elle se sent méprisée, qu'elle fait l'objet de moqueries, puis le 5 novembre 2010, qu'elle se sent mise au placard, "cassée", le médecin notant qu'elle souffre d'une dépression +, qu'elle est vraiment en souffrance et que celle-ci lui a dit ne pas pouvoir retourner dans l'entreprise ; - selon son médecin traitant, Mme Z... a été suivie en consultation en raison d'une réaction à une situation éprouvante au travail ; - selon son psychiatre, Mme Z... présente depuis des mois un état dépressif persistant avec tristesse, aboulie, sentiment d'échec ;

19132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.905

Cour de cassation

la salariée et des retards dans leur justification. Pour autant, non seulement Mme Y... qui occupe depuis 1994 un poste relevant de la classe 4, indique elle-même qu'elle n'a connu aucune évolution professionnelle depuis cette date, antérieure au déclenchement de sa maladie, mais qu' il est établi que 11 des 15 salariés situés comme elle, en classe 4 en 2000, étaient encore dans cette classification en 2012 et que 10 de ceux positionnés en classe 4 en 1999 y demeuraient également en 2012, de sorte que nonobstant la connaissance par l'employeur de l'état de santé de la salariée et quel que soit le panel retenu, Mme Y... n'apporte pas d'éléments permettant de supposer l'existence d'une discrimination à son égard fondée sur cette situation. A cet égard,

19133

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.853

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats des écarts de rémunération en défaveur du salarié, entre celle de M. Y... et la moyenne d'un panel de 15 ou de 47 salariés (à partir de 2011dans ce cas), cet écart n'est pas suffisamment significatif pour laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte compte tenu des limites du calcul de la moyenne par rapport à celui de la médiane sur un panel peu nombreux rapporté au nombre de salariés présentant la même ancienneté (174 en 2014, soit 8,67% pour le panel de 15 et 21,17% pour le panel de 47) et au vu de l'évolution globale du salaire de ce panel depuis l'embauche, sachant que cet écart est en faveur du salarié si le salaire de comparaison est le salaire médian. Par ailleurs et surabondamment, au mois de janvier 1992 M.

19134

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.810

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que le dernier accord visé a le statut d'accord d'établissement ; qu'il a été signé par le site de Fos sur Mer de la société Arcelor Mittal Méditerranée et n'est pas opposable à la société Etilam qui ne l'a jamais signé et qui, en outre, est sortie du groupe Arcelor Mittal le 7 novembre 2013 ; qu'il est encore établi que M. Y..., en sa qualité de délégué syndical central CGT, a dénoncé le 28 avril 2000, à effet au 30 juillet 2000, l'accord A. A... 2000 Etilam sur lequel il fonde l'essentiel de ses demandes ; que si l'accord reste applicable à la situation du salarié, en raison du caractère partiel de la dénonciation, cette situation ne permet pas à M. Y... de contester valablement avoir pu prendre

19135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.531

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 ; que dans ces conditions, aucune discrimination syndicale ou fait de harcèlement moral ne saurait être reproché à la société ETPS ; que sur le retrait d'affectation d'un véhicule, M. Y... observe que trois jours seulement après la réception par la direction de la société de la deuxième demande d'autorisation d'absence et de l'information de l'existence du mandat de conseiller du salarié, le tracteur routier qui lui était confié depuis son embauche et qu'il utilisait constamment en le ramenant le soir à son domicile à [...] , ce qui lui évitait de se rendre quotidiennement au dépôt de [...] et de faire ainsi des allers-retours de 42 km par jour, lui a été brutalement retiré, M.

19136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-25.108

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le fond du litige La salariée plaide qu'elle n'a pas été licenciée par la RCB à laquelle son contrat de travail restait rattaché ; elle en demande donc la résiliation judiciaire ainsi qu'un ensemble d'indemnités en découlant. L'employeur soutient que Mme Josyane A... faute d'avoir demandé sa réintégration dans le délai de deux mois en application de l'article L 1222-1 du code du travail, doit être déboutée de ses demandes, concernant la poursuite de sn contrat de travail. Il ressort toutefois du

19137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-10.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié ne fournit aucun élément démontrant que le harcèlement moral était motivé par ses activités syndicales et n'établit aucune discrimination à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave présentée par l'employeur en raison du lien avec les mandats du salarié, et qu'il résultait de ces éléments, soutien nécessaire de la décision administrative et s'imposant au juge judiciaire, l'existence d'éléments laissant

19138

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.902

Cour de cassation

Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon des avenants du 19 janvier 2011, la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité de l'unité économique et sociale (UES) MAAF est fixée à 0,25 % de la "

19139

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.999

Cour de cassation

considérant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de protéger Mme Y... du harcèlement sexuel et avait « déployé une énergie très relative à l'issue des révélations de celle-ci », cependant qu'il existait dans l'entreprise un dispositif de prévention très complet et que les mesures prises par l'exposante dès l'instant où elle avait été informée d'une possibilité de harcèlement sexuel avaient été immédiates, adaptées et coercitives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes insistait sur le fait que la

19140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2009 ; qu'il a saisi une seconde fois, le 23 décembre 2009, la même juridiction en contestation de son licenciement et en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et de diverses indemnités de rupture ; Sur les cinq moyens du pourvoi n° W 16-14.987, les trois premiers moyens du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, irrecevable pour la cinquième branche du troisième moyen du pourvoi n° X 16-14.988, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la prime des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que

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