Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1471

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée21 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17641

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 mars 1988 par la société Promoviandes, devenue la société Elivia Villers Bocage, occupait en dernier lieu la fonction d'opérateur d'abattage-découpe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2012 ; Attendu que pour déclarer le règlement intérieur opposable au salarié, l'arrêt retient que ledit règlement spécifie lui même, en son titre IV, avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen, avoir été affiché à l'intérieur des locaux de travail ainsi qu'à l'endroit où se fait l'embauche, et être applicable de ce fait à compter du 1er mars 2005, que l'intéressé n'

17642

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-15.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 février 2005 en qualité de technico-commercial par la société Belzacq aux droits de laquelle est venue la société Avomaison, M. Y... a été licencié pour faute lourde ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 octobre 2013 ; Attendu que pour fixer la créance du salarié

17643

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A...

17644

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.881

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

17645

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A...

17646

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve des heures de travail accomplies ne pèse pas sur l'employeur, seul ; qu'admettre que la seule production d'un décompte d'heures supplémentaires établi unilatéralement par le salarié suffit à étayer sa demande revient à réduire le fardeau probatoire du salarié à la seule charge de l'allégation et donc à faire peser sur l'employeur, seul, la preuve des heures supplémentaires ; qu'en admettant néanmoins, en l'espèce, que la demande de Madame Y... était suffisamment étayée, dès lors qu'elle produisait un « décompte précis » des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' un

17647

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 14-12.821

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée de six mois, reconduit pour une durée de neuf mois, soit jusqu'au 14 octobre 2010, en qualité de standardiste par la société AEP ; qu'elle a refusé une proposition d'avenant à son contrat de travail aux fins de transformation du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a saisi, le 20 octobre 2010, la juridiction prud'homale pour solliciter diverses sommes ; que par jugement du 26 juillet 2012, dont il n'a pas été interjeté appel, le conseil de prud'hommes a condamné la société AEP à payer à la salariée diverses sommes à titre de compléments de salaire, de la prime de précarité pour chacun des deux contrats à durée déterminée et des congés payés ; qu'en février 2013, la salariée

17648

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.799

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2014 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société « La Tarte tropézienne » à lui verser la somme de 3 000 euros en conséquence à titre de dommages-intérêts et la débouter de sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts pour absence d'entretien d'évaluation, l'arrêt retient que la salariée exerce les fonctions de vendeuse dans la société La Tarte tropézienne depuis le 17 septembre 2012, que son contrat de travail mentionne une ancienneté reprise au 28 août 2012, en sorte que la salariée soutient de façon erronée avoir plus de deux ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des conclusions des

17649

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.502

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la salariée avait accepté d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé le 24 février 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société CB'A Paris, venant aux droits de la société CB'Associés à payer à la salariée la somme de 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril et mai 2011, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée par lettre du 30 mai 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la salariée avait

17650

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649

Cour de cassation

vu les articles L.1332-1 et suivants sur l'application du droit disciplinaire et les procédures afférentes, en application des dispositions des articles L.1333-3 et L.1235-1 du code du travail relatifs au traitement des litiges résultant d'un licenciement pour motif disciplinaire par la juridiction prud'homale, seuls les motifs notifiés dans la lettre de licenciement fixent l'objet du présent litige ; qu'en l'espèce, si M. Y... n'était pas en accord avec la politique éducative et les décisions prises par son employeur, il devait faire valoir ses arguments tout en honorant avec loyauté son contrat de travail dans le respect du lien de subordination ; que M. Y... a été reçu en entretien par M. D..., directeur de l'association en avril 2010 pour se voir

17651

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.674

Cour de cassation

Il résulte en outre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendue le 18 novembre 2008, versé aux débats par la société Méridien, que Monsieur A., salarié concerné par ce litige, avait été engagé en janvier 1981 à durée indéterminée par la société des hôtels Méridien, en qualité de « directeur général d'hôtels pouvant être affecté tant en France qu'à l'étranger ». Il en ressort que la société des hôtels Méridien, devenue la société Méridien SAS, concluait avec les compagnies propriétaires d'hôtel à l'étranger, des contrats qui prévoyaient la mise à disposition du personnel de direction qu'elle recrutait elle-même. Dans ses conclusions oralement reprises, la société Méridien expose d'ailleurs qu'en contrepartie de cette mise à disposition de savoir-faire, elle percevait des redevances.

17652

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-13.537

Cour de cassation

l'employeur et l'erreur commise par celui-ci dans le choix de la convention collective applicable ne suffit pas à établir son intention de ne pas déclarer la totalité des heures effectuées ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande et le jugement sera réformé de ce chef ; 1°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, présenté les heures d'astreinte effectuées par le salarié comme des heures de récupération et omis de toutes les mentionner sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à énoncer que la méconnaissance de ses droits portait sur les heures d'

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