Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16777

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-15.446

Cour de cassation

l'employeur occupe habituellement au moins onze salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... bénéficiait d'une ancienneté de cinq années et percevait un salaire brut de référence de 2 509,70 euros et, d'autre part, que l'effectif de l'entreprise était supérieur à onze salariés ; qu'en fixant le montant de la créance du salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 500 euros, soit moins de cinq mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE lorsque le

16778

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-15.088

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail que les parties sont recevables à présenter des demandes nouvelles jusqu'à la date de clôture des débats devant la cour ; que l'arrêt retient encore que, dans la mesure où l'appel du syndicat des copropriétaires contre le jugement du 22 janvier 2015 est jugé irrecevable, à la demande même de la salariée, la demande nouvelle de celle-ci au titre du licenciement est elle-même irrecevable, que ce soit dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 2067/15 en raison de l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence d'appel incident dans le délai d'appel, ou dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 3131/16 par application du principe de l'unicité de l'instance ; Qu'en statuant

16779

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.778

Cour de cassation

il résulte de l'article 32 de la convention collective du 6 avril 1956 que les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, cet accord du 1er décembre 1987 « relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi », en vigueur depuis le 1er février 1988, est un accord collectif non étendu ; qu'il s'en suit que cet accord ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes aux organisations patronales qui en sont signataires ; qu'en énonçant dès lors que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement externe, en ce qu'il n'avait pas joué le rôle actif exigé par l'

16780

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.418

Cour de cassation

par courrier en date du 26 juillet 2012, des conditions sous lesquelles votre contrat de travail pouvait se poursuivre au sein de notre société. Lors de l'entretien du 17 septembre 2012, nous avons repris les termes de la lettre susvisée en vous précisant de nouveau, point par point, ces nouvelles conditions. Vous avez confirmé votre refus de poursuivre votre contrat de travail au sein de notre société, refus réitéré dans votre courrier en date du 21 septembre 2012. Vous souhaitez en effet un aménagement d'horaires sur un plage uniquement de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et conserver votre poste ASIP Santé, OGF ou tout autre service au Téléport 2.

16781

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.111

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a accédé dans le courant de l'année 2004 au statut de secrétaire opérationnelle, avec un coefficient de 235 points mensuels en janvier 2005, puis 245 points mensuels en juillet 2005 ; qu'elle a bénéficié d'une hausse régulière de son salaire, passant de 1.379,08 euros brut lors de son embauche à 1.898,24 euros brut en juillet 2005 (hors 13ème mois et prime de voyage) ; qu'elle a été proposée par l'employeur le 26 avril 2006 à la médaille d'honneur agricole (argent) qu'elle a obtenue le 7 juillet 2006 ; que le poste libéré par Mme C... n'a pas été remplacé par une assistante de direction ; que suite à une réorganisation du service, la SAFER a créé un poste d'assistante opérationnelle au sein du service comptabilité ;

16782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.917

Cour de cassation

considérant que le refus par M. Y... le 2 juillet 2012 d'un poste d'éducateur spécialisé en internat était fautif, la cour d'appel en a conclu que la période couverte par l'indemnisation prévue par l'article L.2422-4 du code du travail s'étendait du 31 août 2009 à cette date, et non à la date de son licenciement, le 17 octobre 2013 ; que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

16783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.393

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de mai et juin 2013, qu'au regard d'une rémunération basée sur 151,67 heures, l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement de 37, 67 heures en mai 2013 et 101,67 heures en juin 2013 ; que contrairement aux autres fiches de paye, la mention portée à ce titre ne comporte pas les raisons de l'absence de la salariée ; qu'elles n'indiquent également pas les dates d'absence ; qu'il sera relevé par ailleurs que les documents hebdomadaires de mai et juin 2013 imposés par la convention collective, lesquels doivent indiquer le nombre d'heures effectuées n'ont pas été émargés par la salariée et portent mention de vacances ou congés, alors que l'employeur se prévaut désormais d'absences non autorisées et non justifiées ; qu'

16784

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392

Cour de cassation

par lettre recommandée dans le courant de la semaine suivante. Cette phrase est prononcée d'une manière menaçante qui me dérange beaucoup!' ; - un arrêt de travail en date du 26 juillet 2013 portant mention 'dépression' établi par le docteur E..., - un certificat d'accident du travail maladie professionnelle avec premier constat le 26 juillet 2012 du docteur E..., comportant les constatations suivantes : 'harcèlement au travail (illisible) stress professionnel - sd anxieux en lien avec le travail' ; - une lettre en date du 7 août 2013 du docteur P..., médecin du travail, adressant le salarié à un confrère pour prolongation de l'arrêt de travail, ce dernier lui ayant fait part de nombreuses situations très conflictuelles avec son employeur, ce qui génère chez lui beaucoup de stress et d'angoisse' ;

16785

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.598

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois du 24 février 2012 ; qu'en retenant, pour dire que le salarié présentait des éléments laissant supposer une discrimination, que l'employeur avait prononcé des sanctions disciplinaires à l'encontre de M. Z... peu après ses désignations syndicales « dans un contexte de contestation devant la juridiction compétente de la validité des désignations de ce salarié par son syndicat à différentes fonctions syndicales », sans cependant caractériser aucun abus de l'employeur dans l'exercice de ces actions en justice aux termes desquelles il avait obtenu l'annulation de toutes les désignations du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du Code du travail ;

16786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-17.895

Cour de cassation

l'employeur verse aux débats les bons de délégation et les bulletins de salaire de M. B... qui confirment les explications de l'employeur ; que, sur le fond, les bons de délégation et les bulletins de salaire de M. B... ne sont pas discutés par M. Y... ; qu'il s'ensuit que l'employeur rapporte la preuve que sa décision, susceptible de relever d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui n'est pas invoquée en l'espèce, est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale de M. Y... ; ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'

16787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.609

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Z... était parfaitement informée de l'état de santé de M. Y..., en arrêt maladie depuis le 10 janvier 2011, et que l'employeur ne justifiait pas des difficultés ou des plaintes de clients alléguées ; que, dès lors, en retenant que l'absence de justification de son absence par M. Y... à compter du 4 avril 2011 justifiait son licenciement, nonobstant la connaissance qu'avait l'employeur de sa situation, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS QU'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement ; que M. Y... soulignait que M. Z... avait fait entrer dans la société son fils,

16788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.964

Cour de cassation

considérant que l'employeur pouvait, pour se défendre de toute discrimination syndicale, invoquer une liste de salariés ne répondant pas aux critères posés par la note du 2 août 1968, autorisant ainsi l'employeur à éluder le système de preuve en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et la note du 2 août 1968.

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