Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16789

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.503

Cour de cassation

l'employeur, seul à même de démontrer le contraire, que la rémunération mensuelle brute de M. B... à cette période était de 3.216,74 euros (pièce 142) alors que le sien s'élevait à la somme de 2.591,93 euros; que la SAS CEAPC soutient qu'il a été tenu compte lors de son embauche de l'expérience professionnelle de M. B... dans une autre entreprise compte tenu de son âge mais elle n'en justifie pas; que dès lors, pour la période considérée et a défaut d'autres éléments de comparaison produits par l'employeur, la Cour retiendra que le salaire de base de Mme Y... aurait dû être aligné sur le salaire de base de M. B...

16790

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.297

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... se plaint d'avoir subi les agissements suivants : - il a été victime d'isolement, organisé par l'employeur avec ses supérieurs hiérarchiques, de dénigrement, il était victime de propos désobligeants,

16791

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-10.485

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 mars 2015 l'employeur était amené à prendre une mesure conservatoire à l'encontre de M. Y... au motif qu'il a utilisé la carte personnelle de son maitre d'apprentissage pour augmenter le plafond de sa carte bancaire ; que le même jour, il introduisait une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de l'intéressé, cependant que ce dernier introduisait une demande identique le 17 mars 2015 : qu'il semble que la désactivation de la carte de paiement de M. Y... soit la conséquence de 1 'utilisation d'un outil bancaire qui a eu pour effet d'augmenter son encours par des moyens frauduleux : qu'en pareille circonstance, cette procédure de blocage s'applique à tous les clients de la banque, salariés ou non ;

16792

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.733

Cour de cassation

considérant que la mise à l'écart du salarié a commencé dans le courant de l'année 2010 et des conséquences dommageables qu'il a produit telles qu'elles ressortent notamment des certificats médicaux, M. Y... a subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 5 000 €. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef » ; 1. ALORS QU' il appartient au salarié qui prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur le contenu du courrier électronique adressé par M. Y... à son employeur, le 15

16793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.653

Cour de cassation

il résulte de nombreuses attestations : la réalité de l'altercation du 2 octobre 2013 entre le salarié et Mme Z..., la réalité des souffrances inhérentes aux conditions de travail imposées aux salariés permanents (attestations G..., I..., C..., L..., M..., N..., O..., P..., Q...) ; attendu, comme il a été relevé par les premiers juges, que ces attestations précises et concordantes décrivent les désordres, les tensions et le mal-être au travail induit par le comportement reproché à M. F... à l'égard du personnel, lequel ne saurait valablement prétendre à l'existence d'une cabale ou d'une vengeance collective à son égard ; attendu que les faits reprochés à M. F... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la confusion qu'il entretenait entre

16794

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.906

Cour de cassation

par courrier du 16 mai suivant, la société CAPITALES TOURS a reconnu qu'elle avait, à tort, omis de relever la base de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'elle a donc calculé, mois par mois à compter de mai 2007, la somme que le salarié aurait dû percevoir au titre de la prime d'ancienneté en prenant pour base le SMIC du groupe C et en appliquant le taux dû en considération de l'ancienneté atteinte de 11 % en mai 2007 à 16 % en avril 2012 ; que M. Georges Y... ne conteste pas que les montants de SMIC retenus pour ce calcul correspondent bien aux SMIC successivement applicables au groupe C entre mai 2007 et avril 2011 ; qu'au courrier du 16 mai 2012, l'employeur a joint tous les éléments permettant de comprendre et de justifier le rappel de prime dû d'un montant de 1 534,47 € auquel il est parvenu ;

16795

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.824

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à démontrer qu'il aurait adressé à la salariée une lettre motivée sur les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail préalablement à l'adhésion par cette dernière à un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il s'en déduit que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, ce en quoi il n'y a pas lieu d'analyser les motifs économiques invoqués par l'employeur ni le respect par celui-ci de son obligation de reclassement ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ( ) ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'association, 30 salariés selon l'employeur, du montant de la rémunération versée à Mme Y..., l'employeur ne contestant pas que le salaire de référence qui

16796

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.820

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à démontrer qu'il aurait adressé à la salariée une lettre motivée sur les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail préalablement à l'adhésion par cette dernière à un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il s'en déduit que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, ce en quoi il n'y a pas lieu d'analyser les motifs économiques invoqués par l'employeur ni le respect par celui-ci de son obligation de reclassement ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ( ) ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'association, 30 salariés selon l'employeur, du montant de la rémunération versée à Mme A... , l'employeur ne contestant pas que le salaire de référence qui

16797

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.818

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur en tout état de cause n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ainsi que prévue par les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, la proposition de réduction du nombre d'heures faite au salarié ne pouvant tenir lieu de recherche effective et loyale, contrairement à ce qu'il affirme, et ce alors que le licenciement a eu lieu avant que M. Y... n'ait fait connaître sa décision relative au contrat de sécurisation professionnelle, que la teneur de cette décision ne ressort pas des pièces versées aux débats, qu'il n'est pas démontré qu'il était affecté aux chantiers dont les marchés ont été perdus alors qu'il soutient le contraire, enfin que la carence de l'employeur ne peut être

16798

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.940

Cour de cassation

l'employeur puisse se prévaloir de la fictivité du contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut, au nom de l'exécution de bonne foi des conventions et de la loyauté contractuelle, conclure un contrat de travail, verser au salarié une rémunération et le licencier pour faute puis, à l'occasion de l'instance prud'homale, prétendre qu'il n'est pas liée à elle par un contrat de travail ; qu'en admettant que la société Sapeso pouvait se prévaloir de la fictivité du contrat de travail de M. Y..., après avoir pourtant exécuté le contrat de travail et y avoir mis fin en procédant à son

16799

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.500

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme F... était gérante de droit de la société, que de très nombreux actes de gestion avaient été signés soit par la gérante à laquelle cette qualité n'était pas déniée, soit par Mme G..., assistante de direction et que M. Y... ne figurait dans les statuts de la société ABN Constructions, ni comme gérant, ni comme associé ; qu'en décidant néanmoins que M.

16800

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.100

Cour de cassation

Il résulte des articles L 1233-4 et suivants du code du travail, dans leur version applicables en la cause, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'obligation de reclassement doit être loyalement exécutée.

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