Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16765

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502

Cour de cassation

il résulte qu'elle percevait en T3 le 17ème plus petit salaire mensuel forfaitaire tandis qu'elle présentait la plus grande ancienneté dans l'entreprise; - un tableau des salariés engagés comme elle en 1991 dont il résulte qu'elle percevait en 2007 le plus faible salaire brut annuels, tous emplois confondus ; qu'elle invoque également être la 31 ème salariée la moins bien payée sur les 614 salariés engagés de 1991 à 2002, toutes qualifications et tous emplois confondus ; que ces circonstances sont suffisantes pour constituer des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, obligeant l'employeur à prouver que la situation de Mme Y...

16766

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.209

Cour de cassation

il résulte des explications et des pièces produites par Monsieur Y... et notamment une attestation du responsable de réception du site, une copie de la main courante, le rapport du contrôleur appelé à intervenir sur le site le 8 mars 2011, le courrier adressé par le salarié pour contester l'avertissement resté sans réponse de l'employeur que Monsieur Y... a constaté l'absence du pass général à sa prise de poste à 20 heures, a mentionné l'absence de ce pass dans un rapport d'incident et a également alerté le client et le responsable de la réception pour tenter d'obtenir des informations sur l'absence du pass général ; qu'il est par ailleurs établi que Monsieur Y...

16767

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.799

Cour de cassation

l'employeur estimant qu'au regard de leurs classifications professionnelles, ils relevaient du deuxième collège ; qu'au cours de cette instance, à laquelle les trois salariés étaient parties, la société a produit les bulletins de paie de chacun d'eux afin d'établir la nature des fonctions exercées dans l'entreprise et leur classification, ces documents étant transmis à différentes organisations syndicales ; qu'estimant que la production de ces bulletins de paie sans que les données personnelles ne soient masquées portait atteinte à leur vie privée, les salariés ont saisi le 27 novembre 2015, le conseil de prud'hommes en référé afin qu'il soit enjoint, sous astreinte, de cesser cette communication et que la société soit condamnée à payer des dommages-intérêts à titre de provision ;

16768

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.300

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1992 par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM) en qualité de déléguée à la tutelle ; que par décision préfectorale du 4 juillet 2013, elle a été agréée pour exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre libéral et inscrite à ce titre sur la liste départementale des mandataires agréés ; que le 20 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 octobre 2013 ;

16769

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.642

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2014 après avoir reçu un avertissement notifié le 25 novembre 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction dont il avait alors connaissance, il n'en est ainsi que s'il a eu…

16770

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.474

Cour de cassation

par courrier le 28 Juin 2011 ; 1°) - ALORS QUE le licenciement a lieu à la date à laquelle l'employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que, dans un courriel du 31 mars 2011, la société DHL Holding avait annoncé l'engagement d'un processus de licenciement économique en mai 2011, pour une fin de préavis du 30 septembre suivant, précisait que Mme Y... ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise une fois le préavis terminé et l'invitait à préparer son départ ; qu'en estimant que ce courriel ne manifestait pas la volonté de l'employeur de rompre le contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L 1232-6 du code du travail ;

16771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.854

Cour de cassation

considérant que ces faits postérieurs à la décision de l'employeur de sanctionner le salarié permettaient de caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 ; Alors que 3°, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour a affirmé que la faute grave était caractérisée par des « virements injustifiés d'une somme totale de 20 000 € à la société Cotupha en vue de l'établissement de fausses factures marketing », quand l'employeur, dans la lettre de licenciement, avait énoncé que « Mr B... gérant de la société Cotupha nous certifie que deux virements de 10 000 euros ont été reçus par lui si l'un correspond effectivement à des dépenses marketing, l'autre a été gelé à votre demande et devait être

16772

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le salarié s'estimant victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur défendeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de

16773

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-11.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient que la salariée a une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés et qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait indiqué que son effectif était inférieur à onze salariés et soutenait que seules les dispositions de l'article L.

16774

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-23.633

Cour de cassation

il résulte des premier et dernier des textes susvisés que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et des deuxième et troisième que la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption du cours de la prescription par l'introduction d'une demande en référé ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Waszkiewicz Bat en qualité de peintre décorateur-plombier à compter du 19 janvier 2005, M. Y... a signé le 27 mai 2013 une rupture conventionnelle ; qu'il a

16775

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.800

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et de la débouter de ses demandes afférentes à un licenciement abusif alors, selon le moyen, que lorsque les statuts d'une association prévoient que seul le conseil d'administration est compétent pour recruter les salariés, seul le conseil d'administration est compétent pour les licencier ; que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a relevé que les articles 10 et 12 bis des statuts de l'association disposaient que « l'

16776

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.183

Cour de cassation

l'employeur, telles que les horaires, le lieu de travail, la fourniture du matériel, la gestion de l'encaissement, la poursuite d'objectifs, et qu'il n'était qu'un exécutant ; qu'il en résulte que M. Y... n'a exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société L&M, qu'il ne pouvait prétendre en conséquence au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et que Pôle emploi était fondé à lui opposer un refus d'indemnisation ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE la délivrance de bulletins de paie et la notification d'une lettre de licenciement créent une apparence de contrat de travail dont l'associé qui se prétend salarié et qui n'est pas un mandataire social peut se prévaloir ; qu'en l'espèce M.

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