Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée19 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15085

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.900

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2015, l'employeur a rappelé à M. C... W... que son détachement prendrait fin le 02 mai 2015 en lui demandant de prendre attache avec ses services pour "fixer avec ceux-ci les conditions de notre séparation (décompte des sommes vous restant dues et restitution des biens et matériels appartenant à notre Association en votre actuelle possession)" ; que M. C... W... expose qu'il a été "privé de son emploi" à compter du 02 mai 2015 et n'a néanmoins pu percevoir aucune indemnité de Pôle Emploi au regard de son statut de fonctionnaire ; que dans la mesure où il était lié à l'association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques par un contrat à durée indéterminée de droit privé, ne faisant aucune référence

15086

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.699

Cour de cassation

l'employeur ne formule aucune proposition de reclassement ; qu'il ressort de l'article L.1226-4 du Code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur N... D...

15087

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du Code du travail, que l'employeur doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation et tenir ce document à disposition des institutions représentatives du personnel ; que cette obligation pèse sur l'employeur, de sorte qu'il lui incombe de justifier le fait qui produit l'extinction de cette obligation, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ;

15088

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.343

Cour de cassation

il résulte de la confrontation des éléments d'une part produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral et dit qu'en statuant ainsi sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail. En vertu de l'article L1152-1du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L'article L1154-1 dispose que « lorsque

Discipline / sanctionsCassation+12
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15089

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.544

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2011 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages

15090

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.117

Cour de cassation

l'association Marie-Louise, dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a été affectée au sein du centre Alzheimer « Marie-Louise » située à Pechbonnieu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre des congés payés trimestriels ; qu'elle a été licenciée le 24 décembre 2015 ; Attendu que pour dire la salariée bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, et condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés trimestriels supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la

Salaire / rémunérationCassation+6
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15091

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-25.644

Cour de cassation

il résulte du dossier que l'objectif affiché et non contesté de l'accord NAO 2011 était de procéder à une harmonisation de la politique salariale et de réduction des écarts existants entre les salariés d'une même catégorie des différents établissements composant l'entreprise TGO. Il ressort de l'accord NAO 2011, approuvé par les organisations syndicales représentatives à la majorité de 53 %, qu'en procédant à des augmentations de certains salariés de certains établissements, l'employeur a cherché à réduire les écarts de rémunération par métiers en fixant une rémunération cible que chacun doit atteindre, étant précisé qu'il est démontré et non contesté que les salariés TGO de l'établissement d'Alsace, anciens salariés d'Aldis Ewoco, qu'ils soient

15092

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.824

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 221-1 et Lp. 221-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des indemnités d'astreintes pour les évacuations sanitaires, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit expressément qu'est intégrée au temps mensuel de travail l'astreinte journalière pour les évacuations sanitaires et qu'en cas de médicalisation du transport par voie aérienne et terrestre sur un vol spécial d'urgence dans la zone Pacifique, le salarié percevra une rémunération supplémentaire pour vol spécial d'urgence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures d'astreintes devaient être décomptées et rémunérées indépendamment des heures de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15093

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 1134 et 1780, du code civil, qu'à défaut de stipulations contractuelles ou d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise, lorsqu'il est convenu qu'un salarié percevra des commissions calculées en fonction des ordres pris, ces commissions lui sont dues, dès lors qu'il est à l'origine de la commande, même si cette commande n'a pas été livrée ou est restée impayée ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M. I... prévoyait « [...] une partie variable sous forme de prime égale à 8 % calculée sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net de ristournes et remises » et l'avenant du 12 novembre 2007 précisait : « Vos modalités de rémunération restent inchangées, à savoir : ['] commissions sur ventes :

15094

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.584

Cour de cassation

la salariée ne démontre pas avoir effectué des heures complémentaires ou supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction prud'homale, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures complémentaires, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros et rejette sa propre demande ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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15095

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.511

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et l'article 21 V de cette même loi ; Attendu que pour déclarer la demande en paiement de rappels de salaire de la salariée prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, l'arrêt retient que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2013, sa demande en paiement de rappel de salaire ne peut en conséquence porter que sur les sommes

15096

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.141

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement doit en justifier ; que selon le second, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé, à compter du 1er avril 2004, par la société Edinord en qualité de conducteur de collecte, coefficient 118, niveau III, position 2, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; que, titulaire à compter du 1er janvier 2012 du marché public aux lieu et place de la société Edinord devenue société Edif, la société Sepur a engagé le salarié le 13 février 2012 ;

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