Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée19 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15097

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments produits que le salarié a pu effectuer des heures supplémentaires sans toutefois atteindre le nombre d'heures dont il demande le règlement, qu'en toute hypothèse, en vertu des dispositions de l'accord d'entreprise, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ne font pas l'objet d'un paiement mais ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, que le salarié ne justifie pas avoir demandé à son employeur de lui allouer des jours de repos compensateurs de remplacement ni avoir été empêché de les prendre et ce durant l'ensemble de la période sur laquelle porte sa demande, que, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'

15098

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-22 I. du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que selon le second de ces textes, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de commissions, a confirmé ce même jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de ce rappel de commissions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

15099

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.125

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines du départ qu'à la date à laquelle il est intervenu, que celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme S... de sa demande de requalification de son départ à la retraite intervenu au mois de mai 2013, que faire valoir ses droit à la retraite ne pouvait laisser place à aucune ambiguïté et que les différents griefs reprochés à l'employeur « sont anciens » selon les propres dires de la salariée, sans expliquer, dès lors qu'elle constatait l'existence de manquements

15100

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.122

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme O... de sa demande de requalification de sa démission intervenue au mois de mai 2012, que les différents griefs reprochés à l'employeur « sont anciens » selon les propres dires de la salariée, sans expliquer, dès lors qu'elle constatait que la salariée n'avait pas disposé de programme indicatif jusqu'au mois de février 2012 et que l'employeur avait une nouvelle fois

15101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-21.479

Cour de cassation

par courrier du 14 novembre 2013 à Mme Y... de poursuivre une relation contractuelle dans le cadre d'un nouveau contrat de gérance mandataire non salarié, ce qu'elle refusait le 2 décembre 2013 ; qu'il est établi que la résiliation du contrat, prononcée en raison du départ à la retraite de M. Y..., entraînait automatiquement la résiliation du contrat à l'égard de Madame ; que ce n'est que dans un deuxième temps, par application des dispositions conventionnelles que la société s'est vue contrainte de proposer au cogérant subsistant de reprendre la gestion d'une supérette d'une autre catégorie ; qu'il est constant que le gérant non salarié d'une succursale doit, aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail , bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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15102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.058

Cour de cassation

l'employeur à se soustraire à l'obligation de paiement motif pris des absences pour maladie du salarié ; QU'en tout état de cause si une équivoque affectait la notion de ''présence'' l'année entière, il y aurait lieu de l'interpréter dans le sens le plus favorable au salarié qui se trouve être celui énoncé ci-dessus ; QUE partant alors qu'il n'est pas douteux que M. V... a été présent à l'effectif pour toutes les années 2011 à 2016 au titre desquelles il forme sa prétention exactement calculée, et alors que la SARL ne prouve pas - ni du reste n'allègue - avoir exécuté cette obligation, en infirmant le jugement il échet de condamner celle-là à payer outre congés-payés la somme de 15 386 euros ( )" (arrêt p.2) ; ET AUX MOTIFS QUE "( ) il appert que

15103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.255

Cour de cassation

Il résulte des articles L.3121-39 et L.3121-46 du Code du travail que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; l'employeur doit organiser un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. En l'espèce, l'accord d'entreprise du 3 septembre 2012 rappelle l'obligation de l'employeur de mettre en oeuvre un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail et d'organiser un entretien d'activité conforme aux textes précités.

15104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.982

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en vertu de son contrat de travail, M. V... était soumis aux 35 heures ;

15105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.426

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, hâtif et vexatoire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; que le poste ainsi proposé doit comporter le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et ainsi s'intégrer dans le parcours professionnel du salarié ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

15106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391

Cour de cassation

l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours conclue par le salarié était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Pian distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société…

15107

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.716

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 du code du travail, ensemble l'article L. 7322-1 du même code ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir dire abusive la rupture du contrat de gérance par la société Casino et que lui soient allouées certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la gérante estime avoir été licenciée pour inaptitude, qu'elle demande des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette demande ne peut être accueillie dès lors que le contrat de gérance n'a pas été requalifié en contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce

15108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.061

Cour de cassation

il résulte des pièces 103 et 104 du demandeur que l'attestation pôle emploi mentionne bien le terme de ce contrat à durée déterminée qui lui a permis de bénéficier des prestations chômage pour les intermittents du spectacle ; que le deuxième contrat de réalisation du 30 mai 2006 est rédigé de manière identique au premier ; qu'il s'agit pour M. W... de réaliser en studio la bande master de 10 des titres interprétés par le concept musical « Bébé Lilly » ; que la rémunération fixée pour cette mission est de 500 € brut forfaitaire selon l'article 4.4 dudit contrat rédigé de manière identique au contrat du 28 mars 2006 ; que la société a rempli ses obligations envers M. W...

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