Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée26 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15073

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.610

Cour de cassation

considérant que la pratique des remises entrait dans les fonctions de Madame Z... J... et qu'elle s'imposait dans un marché très concurrentiel sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de l'employeur, si les remises accordées par la salariée à hauteur de 77%, 80% et 94 %, sans autorisation de la direction, n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1224-7 et Lp. 1225-3 code du travail de la Polynésie française ; 5° ALORS QUE la mauvaise gestion du service confié à une salariée, lorsque celle-ci ne s'est pas adaptée aux responsabilités que comporte son poste constitue une insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant que l'activité publicitaire de Madame Z...

15074

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2009 le règlement des congés payés acquis au titre des années 2007 et 2008 ; or si l'employeur a versé en mai 2009 une indemnité compensatrice de 26,65 jours de congés payés au titre de l'année 2006- 2007 (soit 1 596,42 euros), il a refusé de régler les 30 jours de congés acquis au titre de l'année 2007-2008 alors qu'elle s'est trouvée durant la période dans l'impossibilité de les prendre du fait d'un mi-temps thérapeutique puis d'un nouvel arrêt maladie ; que la salariée sollicite à ce titre la somme de 1 797 euros brut ; que durant la période de référence de prise de congés Mme A... a été placée en arrêt maladie jusqu'en septembre 2008, date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que

15075

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.802

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2013 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé et pour harcèlement moral et, par conséquent, de ses demandes de réintégration sous astreinte et de condamnation de l'employeur à lui verser ses salaires à compter du 15 janvier 2013, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral alors, selon les moyens : 1°/ que lorsqu'un motif illicite est retenu comme participant de la cause du licenciement, il entache ce dernier de nullité, quels que soient les autres motifs invoqués à l'appui du licenciement et quel que soit son caractère déterminant ;

15076

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 14-25.647

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que la qualification de travail intensif de nuit au sens de l'accord du 11 juin 1982 ne pouvait pas être retenue faute de « distribution de médicaments, sinon exceptionnellement » pendant les heures de travail de nuit ; qu'en omettant de rechercher si cette absence de distribution de médicament, associée qui plus est à l'absence de distribution de repas relevée par ailleurs, ne caractérisait pas une différence entre les tâches réalisées le jour et celles effectuées de nuit de nature à exclure la qualification de travail intensif de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ;

15077

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 juin 2019, 18/07606

Cour d'appel

la salariée a été placée en temps partiel thérapeutique, pour 75,83 heures mensuelles. Mme [C] a été classée en invalidité catégorie 2 par la CPAM le 11 janvier 2004 et une rente d'invalidité lui a été attribuée. A la suite de la fusion-absorption de la société SAFIR et de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à cette dernière. À compter de 2005, Mme [C] a cessé de percevoir les indemnités de prévoyance dues aux salariés reconnus en invalidité et travaillant à temps partiel prévues par l'article 28 du contrat de prévoyance de l'entreprise. Le 13 décembre 2013, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de faire condamner la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+5
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15078

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, 17/21646

Cour d'appel

M. [N] [S], recruté le 3 novembre 1976 par la société GAAM, ultérieurement devenue la société Bayern avenue, en qualité de mécanicien automobile et qui exerçait dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2016 ainsi rédigée : "(') le 6 juin dernier, en présence de la responsable administrative et comptable, du responsable service après ventes BMW d'un client, et de moi-même, vous avez eu une vive altercation avec un salarié de notre société. Vous lui avez littéralement hurlé dessus dans le bureau du responsable après ventes.

Montant détecté : 853 €Licenciement+10
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15079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.642

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.2 de l'annexe V "classification des cadres" à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou…

15080

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.613

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. B... K... avait été embauché par la société ZENON, le 15 septembre 2013, avant qu'il ne soit mis fin à ses fonctions de co-gérant de la société R2D, le 14 janvier 2014 et qu'il avait déclaré à la société ZENON, dans son contrat, qu'il était « libre de tout engagement à l'égard d'un autre employeur » (arrêt attaqué, p. 4, pénultième alinéa) ; qu'il ressort également des conclusions de la société R2D qu'il a successivement conclu deux autres contrats à temps plein, le premier, le 15 janvier 2014, au lendemain de la révocation de ses fonctions de gérant, puis le 15 avril 2014, et que tous les contrats conclus avec la société R2D stipulaient une clause d'exclusivité (conclusions, p.

15081

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.639

Cour de cassation

considérant que M. K... était fondé à exercer son droit de retrait, nonobstant le dispositif d'évitement de la zone géographique faisant difficulté, en évoquant le fait que les agresseurs n'avaient pas été identifiés ni appréhendés et qu'ils « pouvaient se sentir encouragés à réitérer ce type d'acte » (arrêt p. 4 al. 6) ou bien que le dispositif mis en place par la société TRA n'aurait pas pris « en compte la gravité des deux agressions de même nature survenues non seulement à six jours d'intervalle mais dès le rétablissement de l'arrêt « Hôpital de Montfermeil », dans des circonstances susceptibles d'exposer directement la vie des chauffeurs concernés » (arrêt p. 4 al.

15082

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.609

Cour de cassation

par lettre en recommandé du 29 juin 2012 dont elle a accusé réception le 2 juillet suivant ; qu'il est de principe que la transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail intervenue et définitive ; que dans la mesure où elle a pour objet de prévenir ou terminer une contestation, le salarié ne peut la conclure que lorsqu'il a eu une connaissance effective du ou des motifs de son licenciement par la réception de la lettre de rupture prévue à l'article L.

15083

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.187

Cour de cassation

l'employeur de Monsieur D... ; force est de constater que Monsieur D... ne justifie pas de l'existence d'une relation contractuelle le liant à la République de Tunisie. En effet, les procèsverbaux de police versés aux débats n'établissent pas, en l'absence d'autres éléments probants concrets, les conditions de fait de l'exercice de l'activité prétendue et spécialement la réalité d'une activité exercée sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié, c'est-à-dire l'exécution d'un contrat de travail dans le cadre d'un lien de subordination ; aucune élément n'est par ailleurs apporté sur le versement d'une rémunération et la prestation de travail ;

15084

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.462

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; Que si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci doit en tout état de cause invoquer des faits objectifs précis matériellement vérifiables ; Attendu que la lettre de licenciement du 2 octobre 2014 énonce sur cinq pages des motifs regroupés en deux rubriques : - immobilisme face aux difficultés rencontrées, - carence managériale se traduisant par une incapacité à fédérer son équipe et à s'imposer en qualité de chef d'agence ; Que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les motifs développés dans la lettre de licenciement ne

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