Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14557

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.821

Cour de cassation

considérant que la vente de marchandises fournies par la société Yves Rocher constituait l'essentiel de l'activité de la gérante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 7321-1et L. 7321-2 du Code du travail ; 2. ALORS QU'en présence de stipulations contractuelles autorisant le locataire gérant franchisé à vendre sous certaines conditions des marchandises achetées auprès d'un autre fournisseur et à utiliser en cabine des produits de soins librement choisis, c'est à ce franchisé qu'il appartient d'établir que, de fait, aucune commande de produits autres que ceux de la marque Yves Rocher ne lui était permise ; que le simple constat selon lequel la gérante de la SARL

14558

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.459

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par la modification de la structure de la rémunération intervenue en 2007, « peu important qu'il soit devenu nécessaire de régulariser une situation préexistante », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1162 du code civil dans sa rédaction issue de ladite ordonnance ; 6. ET ALORS en tout état de cause QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'ainsi, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement

14559

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.781

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (p. 6) ; Que Madame C... a suffisamment étayé sa demande, mais à hauteur de 111,71 heures seulement (p. 9, 1er §) ; Que la société produit des documents signés par la salariée et son supérieur hiérarchique et faisant état au 31 décembre 2012, de 102,17 heures de suractivité majorée, qui ont fait l'objet de 21 heures de récupération sous forme de jours de repos du 2 au 7 janvier 2013, de 28 heures de récupération sous forme de jours de repos du 12 au 15 mars 2013, de 10h50 de récupération sous forme de jours de repos du 29 avril au 1er mai 2013, et à un solde d'heures de suractivité en résultant de 42,67 heures ; que ce solde a été entièrement réglé sur ses bulletins de paie de décembre 2012 et décembre 2013 ;

14560

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.695

Cour de cassation

il résulte de l'examen du panel que seules les salariées référencées sous les numéros 1, 2 et 11 ont été placées dans une situation identique à celle de Madame A... X... lors de l'embauche ou au cours de la relation de travail, en ayant exercé comme elle un niveau de fonctions correspondant à celui des postes "Secrétaire", "Secrétaire Assistante" ou "Assistant(e)" puis à celui d'"assistance support" classe "Assistante 1" et "M3" ; qu'au vu de l'examen des données fournies par le panel, le Conseil ne peut déduire l'existence d'un traitement défavorable subi par Madame A... X...

14561

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.577

Cour de cassation

l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, comme l'a relevé fort justement le conseil de prud'hommes, des manquements graves de la réglementation sur la gestion des horaires de M. T... sont établis ; Qu'en effet, en application de l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT, article 14.6 programmation de la modulation : "en fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines. Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.

14562

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que pour la période de janvier 2012 à avril 2014, le salarié a effectué, au-delà de ses horaires de travail habituel, 462,50 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 25 % et 303,75 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 50 %, sans être rémunéré ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 11.643,12 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1.164,31 euros pour les congés payés y afférents ; qu'en revanche, le salarié ne produit aucun décompte journalier des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 ; qu'il ne saurait valablement solliciter la

14563

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.120

Cour de cassation

Il résulte du procès-verbal du 7 avril 2012 de décisions de l'associé unique de la société RESTOROANNE, régulièrement publié, qu'elle a procédé à la nomination de Monsieur S... en qualité de co-gérant et d'une rémunération de 2 300 € avec prise en charge des cotisations sociales obligatoires, cotisations Gan Prévoyance, et CSG et RDS déductibles de Monsieur S.... Ainsi, il est établi que Monsieur S... perçoit une rémunération et non un salaire, et il importe peu que certains virements aient porté par erreur la mention de ' salaire' et qu'un intéressement limité à 96 € ait été versé dès lors que seul l'analyse des conditions d'exercice de sa fonction de gérant de restaurant peut caractériser l'existence d'un lien de subordination. A titre préalable, Monsieur S...

14564

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.284

Cour de cassation

l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. En l'espèce, les griefs formulés à l'encontre de A... F... ne sont pas contestés par le salarié. Toutefois, ce dernier soutient que son comportement, dont il ne conteste pas dans le corps de ses écritures qu'il était anormal, résultait des effets secondaires des antidépresseurs que lui avait prescrits son médecin traitant le 3 décembre 2015 puis le 16 février 2016.

14565

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à ce titre par Monsieur F... à son employeur, la société Qualiconsult Immobilier, sont parfaitement démontrés ; ( ) ; que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; qu'en application de l'article L.

14566

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit étayer sa demande faite au titre de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. R... a établi un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine depuis 2009. Il produit ses agendas de 2009 à 2014 où sont indiquées ses heures de travail pour chaque jour. Il produit également plusieurs courriels qu'il a adressés à son employeur en 2004, puis en 2011, 2012 et 2013, pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

14567

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.532

Cour de cassation

par lettre recommandée l'employeur a sommé le salarié « de restituer sans délai un poste radio émetteur-récepteur Motorola handie pro et toutes les clés confiées dans le cadre de son activité professionnelle » manifestant ainsi la volonté de mettre fin à la relation de travail ; qu'en conséquence, M. M... est fondé à soutenir que l'employeur a mis fin au contrat de travail sans avoir procédé à un entretien préalable adressé une lettre de licenciement et que cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait fait aucune demande concernant le contrat de travail et que la relation de travail n'était pas rompue ; que sur l'indemnisation ;

14568

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.890

Cour de cassation

il résulte du courrier d'avertissement du 30 octobre 2013 que la SCP S... et C... a informé M. Y... de la mise en place d'un système de géolocalisation du véhicule mis à sa disposition « à compter de ce jour » après avoir notamment constaté que ce dernier persistait à utiliser le véhicule pendant la pause déjeuner en dépit des rappels à l'ordre antérieurs et qu'il s'octroyait une grande liberté dans la gestion de son temps de travail ; qu'il en résulte que le salarié a été informé de mise en place de ce dispositif et qu'il ne disposait pas, contrairement à ce qu'il allègue, d'une grande liberté d'organisation de son temps de travail autre que celle qu'il s'était, de fait, octroyée ; qu'en revanche, cette information n'était pas suffisante dans la

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