Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.821
Cour de cassationconsidérant que la vente de marchandises fournies par la société Yves Rocher constituait l'essentiel de l'activité de la gérante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 7321-1et L. 7321-2 du Code du travail ; 2. ALORS QU'en présence de stipulations contractuelles autorisant le locataire gérant franchisé à vendre sous certaines conditions des marchandises achetées auprès d'un autre fournisseur et à utiliser en cabine des produits de soins librement choisis, c'est à ce franchisé qu'il appartient d'établir que, de fait, aucune commande de produits autres que ceux de la marque Yves Rocher ne lui était permise ; que le simple constat selon lequel la gérante de la SARL