Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14569

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.023

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. H... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2008, mentionnant qu'il pouvait être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, à l'entretien préalable fixé au 16 octobre 2008, et qu'il était présent lors de cet entretien ; que la séance du conseil de discipline, à laquelle M. H... était présent, s'est déroulée le 24 novembre 2008, et son licenciement lui a été notifié le 4 décembre 2008 par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'ainsi, la procédure de licenciement a été respectée ; 6°) ALORS QUE M. H...

14570

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.795

Cour de cassation

l'employeur au titre de la discrimination syndicale sont également constitutifs d'un harcèlement moral et d'un manquement à son obligation de sécurité (pages 22 et 23 de ses conclusions en cause d'appel) ; que cependant la réalité d'un préjudice matériel ou moral distinct de celui réparé au titre de la discrimination, n'étant ni établi ni même invoqué, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ; ET AUX MOTIFS QUE Mme U... A... soutient avoir été victime d'une discrimination syndicale, contestée par l'employeur, dès sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGC le 25 juin 1998 et qui s'est manifestée par : - une mise en cause de sa gestion de la pharmacie le 19 août 1998, - une procédure disciplinaire engagée au mois de

14571

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.484

Cour de cassation

l'employeur ne peut tirer argument de ce que postérieurement à la rupture, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aurait refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, affirmation qui n'est d'ailleurs que partiellement exacte puisque l'origine professionnelle de l'accident a été retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut le 30 juillet 2014 avant que la commission de recours amiable ne déclare cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur le 15 octobre 2014. Il en résulte que l'employeur avait connaissance au jour de la rupture de ce que le 22 mai 2014 Mme R... avait subi un accident sur son lieu de travail et pendant son temps de travail. Par ailleurs, le 10

14572

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.859

Cour de cassation

la salariée l'indique le 31 janvier 1997 ; Que Mme O... soutient que M. Y... I..., satisfait de ses services, contractait une nouvelle relation de travail à compter du 1er février 1997 lui confiant des fonctions d'auxiliaire de vie, lui demandant d'accomplir des tâches ménagères, de l'aider dans sa vie sociale et relationnelle et de l'accompagner dans sa vie quotidienne et ses rendez-vous médicaux ; qu'elle indique que le contrat a été rompu le [...] suite au décès de M. I... ; Que Mme O...

14573

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, M. X... expose que jusqu'au 31 décembre 2007, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail étaient récupérées par l'octroi de RTT, alors que depuis le 1er janvier 2008, il effectue un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et a accompli entre 2008 et 2013 un nombre considérable d'heures supplémentaires ; il réclame, le paiement de 1 846 heures supplémentaires sur cette période ; QUE la société Inter Caves s'y oppose totalement en faisant valoir que M. X...

14574

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.888

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; Que Mme L... fournit un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires, des agendas sous forme de tableau Excel et un certain nombre de justificatifs de ses déplacements à l'étranger pour le compte de son employeur ; Qu'elle met, au regard de ces éléments, l'employeur en mesure de lui répondre, et étaie suffisamment ses demandes ; Que l'employeur

14575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.233

Cour de cassation

la salariée disposait de 9 jours d'ancienneté ; qu'au temps du licenciement, elle était âgée de 55 ans et elle a reçu ses documents de fin de contrat avec un certain retard, le 20 mai 2014 ; que compte tenu de ces éléments son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente au quart d'un salaire mensuel soit 1858,44 € / 4 = 464,61 € ; 1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie de simple affirmation, doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer que « la cour retient que l'employeur a donné congé à la salariée le 28 février 2014 » pour en déduire que le contrat de travail à durée indéterminée a été – irrégulièrement – « oralement mais clairement rompu au 28 février 2014 », sans préciser

14576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.609

Cour de cassation

l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié sollicitant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de prouver son bien-fondé ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du salarié, que la société exposante ne lui avait pas transmis d'avenant pour les années fiscales 2014 et 2015 précisant les modalités de calcul de ses commissions, sans indiquer en quoi ce manquement, en le supposant avéré, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

14577

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.699

Cour de cassation

considérant que l'intimée malgré un statut apparent de mandataire social en qualité de cogérante, continuait à oeuvrer effectivement dans le cadre d'un contrat de travail, en sorte que celui-là doit être confirmé ; QUE sauf à les compléter la Cour adopte les motifs des premiers juges ; QU'il apparaît comme l'ont fait ressortir les premiers juges - et le procès-verbal d'Assemblée Générale du 21 août 2012 le confirme - qu'à compter du 31 août 2012 tous les salariés de la SARL, dont l'intimée, après avoir démissionné de leur contrat de travail, sont devenus cogérants ; QUE la Cour, vu la taille de la Société qui ne compte que deux associés (les époux D...) et qui a un capital de 25 000 euros, ne peut déjà que s'étonner de ce besoin soudain de mandataires sociaux ;

14578

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.698

Cour de cassation

considérant que l'intimée malgré un statut apparent de mandataire social en qualité de cogérante, continuait à oeuvrer effectivement dans le cadre d'un contrat de travail, en sorte que celui-là doit être confirmé ; QUE sauf à les compléter la Cour adopte les motifs des premiers juges ; QU'il apparaît comme l'ont fait ressortir les premiers juges - et le procès-verbal d'Assemblée Générale du 21 août 2012 le confirme - qu'à compter du 31 août 2012 tous les salariés de la SARL, dont l'intimée, après avoir démissionné de leur contrat de travail, sont devenus cogérants ; QUE la Cour, vu la taille de la Société qui ne compte que deux associés (les époux G...) et qui a un capital de 25 000 euros, ne peut déjà que s'étonner de ce besoin soudain de mandataires sociaux ;

14579

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.697

Cour de cassation

considérant que l'intimée malgré un statut apparent de mandataire social en qualité de cogérante, continuait à oeuvrer effectivement dans le cadre d'un contrat de travail, en sorte que celui-là doit être confirmé ; QUE sauf à les compléter la Cour adopte les motifs des premiers juges ; QU'il apparaît comme l'ont fait ressortir les premiers juges - et le procès-verbal d'Assemblée Générale du 21 août 2012 le confirme - qu'à compter du 31 août 2012 tous les salariés de la SARL, dont l'intimée, après avoir démissionné de leur contrat de travail, sont devenus cogérants ; QUE la Cour, vu la taille de la Société qui ne compte que deux associés (les époux F...) et qui a un capital de 25 000 euros, ne peut déjà que s'étonner de ce besoin soudain de mandataires sociaux ;

14580

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.696

Cour de cassation

considérant que l'intimée malgré un statut apparent de mandataire social en qualité de cogérante, continuait à oeuvrer effectivement dans le cadre d'un contrat de travail, en sorte que celui-là doit être confirmé ; QUE sauf à les compléter la Cour adopte les motifs des premiers juges ; QU'il apparaît comme l'ont fait ressortir les premiers juges - et le procès-verbal d'Assemblée Générale du 21 août 2012 le confirme - qu'à compter du 31 août 2012 tous les salariés de la SARL, dont l'intimée, après avoir démissionné de leur contrat de travail, sont devenus cogérants ; QUE la Cour, vu la taille de la Société qui ne compte que deux associés (les époux L...) et qui a un capital de 25 000 euros, ne peut déjà que s'étonner de ce besoin soudain de mandataires sociaux ;

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