Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14545

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.741

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir délié le salarié de son obligation par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2004 dont il ne peut nier avoir eu connaissance puisqu'il en a signé l'accusé de réception qui est produit au débat ; Attendu cependant que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de

14546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.972

Cour de cassation

l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

14547

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.168

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites au débat que dès le 28 août 2013, soit avant à l'avis d'inaptitude de la salariée du 4 septembre 2013, mais après les pré-visites de reprise des 31 juillet et 7 août 2013, l'employeur a organisé une réunion pour le reclassement de Mme A..., au cours de laquelle, quatre postes identifiés pouvaient être soumis au médecin du travail. Le 22 octobre 2013, une note d'information destinée aux délégués du personnel a été établie, explicitant les fonctions Mme A..., et les postes qu'elle avait occupés, et relatant les avis du médecin du travail, lors des visites de pré-reprise des 31 juillet et 7 août 2013, l'avis d'inaptitude du 4 septembre 2013, ainsi que les recherches effectuées. Cette note rappelle également les réponses

14548

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.353

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la modification du secteur d'activité procède d'une modification des conditions de travail de la salariée et relève de ce fait du pouvoir de direction de l'employeur ; il est constant que le refus du salarié d'accepter la modification des conditions de travail par la réorganisation de secteurs d'activité ne laisse d'autre choix à l'employeur que de rompre le contrat de travail ; toutefois, un tel refus ne suffit pas en soi à caractériser une faute grave ; il convient, dès lors, d'examiner si les autres griefs justifient l'aggravation de la faute simple d'ores et déjà retenue ; sur le second grief : il est reproché à la salariée d'avoir adressé à son supérieur hiérarchique, monsieur L..., un courrier en date du 30 juin

14549

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 25 mai 1983 en qualité de technicien clientèle par la société Compagnie Méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, a été placé en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010 ; que le 21 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; qu'à la suite du refus du salarié de deux offres de reclassement proposées par l'employeur les 4 août et 1er décembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité

14550

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.614

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. W... mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait l'ignorer ce fait ; que par conséquent, M. W... est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 200 € comme demandé, la somme de 13 200 € ;

14551

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.597

Cour de cassation

l'employeur quant à l'absence de fondement de la différence de traitement. Les intimés soutiennent que cette prime correspond à un supplément de salaire sans rapport avec la catégorie professionnelle, les tâches et responsabilités de chaque salarié bénéficiaire, qu'il s'agit d'un avantage attribué sans critère ni condition et qui ne compense pas de sujétions ou préjudices particuliers. À la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que: - M. CL... a été embauché (contrat de travail à durée indéterminée/forfait annuel en jours/périmètre géographique d'activité sur la région) par la société TFN Propreté Sud-Est à compter du 2 septembre 2010 en qualité de responsable ressources humaines région Sud-Est ( cadre CA2). Son contrat de travail (daté

14552

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.947

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que la salariée, soumise à des objectifs commerciaux et à des obligations contractuelles strictes, ne pouvait pas organiser librement son temps et qu'elle était à la disposition constante de son employeur. Dans ces conditions, l'employeur étant défaillant pour renverser la présomption, MME M... est fondée à demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, par voie d'infirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la requalification en un contrat à temps complet La Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 mai 2015 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet et qu'il

14553

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763

Cour de cassation

Par ordonnance du 7 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 21 avril 2017, hors délai, par Madame L.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017. Et AUX MOTIFS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. L'article 1242-1 du même code énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, : "Sous réserve des

14554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.604

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaires produits et des tableaux pièces 81 et 81-1 de l'intimée que M. B... a été rempli de ses droits au titre des treizièmes mois ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaires sur ce fondement ; que contrairement à ce que soutient M. B..., l'accord de branche, directement applicable à l'employeur qui justifie de son appartenance à une organisation signataire, prévoit l'applicabilité sans accord d'entreprise du lissage de la rémunération et du temps partiel modulé et qu'au vu des pièces 36 à 37 de l'intimée il ne conteste pas utilement l'existence d'un déficit de 54,50 heures au titre de la régularisation des heures effectivement effectuées, de sorte qu'il a été

14555

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.606

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur K... que celui-ci devait percevoir à titre de rémunération une commission de 10 % sur le montant net des factures effectivement payées sur les commandes directes et indirectes de son secteur ; qu'en l'état de ses dispositions, faisant dépendre le droit à rémunération de Monsieur K... de commandes dont celui-ci n'avait pas nécessairement connaissance et qui pouvaient être directement adressées à la société Sinac, et de la facturation effective de ces commandes et de leur paiement effectif, dont il n'avait pas plus nécessairement connaissance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que Monsieur K... aurait été en possession de l'ensemble des éléments nécessaires au calcul de sa

14556

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.520

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2014 ; qu'en conséquence les usages n'ont pas été dénoncés régulièrement, ni par la société FUSCO, faute de dénonciation individuelle aux salariés concernés, ni par la société SEAC « H... FRERES » qui était tenue, employant plus de 49 salariés, de notifier cette dénonciation à son comité d'entreprise et au surplus de respecter un délai de préavis, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'au contraire la dénonciation individuelle a été faite avec effet rétroactif au 1er décembre 2013, date du transfert ; qu'il en résulte que la dénonciation des usages au titre desquels M. R... percevait des primes d'ancienneté, de vacances et de fin d'année est irrégulière ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes ; qu'il en est résulté pour le

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