Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée9 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

il résulte tant de la lettre que de l'esprit du texte que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi n'a pas modifié les compétences respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement en matière de consultations annuelles récurrentes. Il s'ensuit qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d'information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un

14510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions légales que les trois consultations annuelles prévues, dès lors qu'elles concernent la marche générale de l'entreprise et excèdent ainsi les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'elles ne portent pas sur des mesures d'adaptations spécifiques aux établissements, s'opèrent au seul niveau central et que par conséquent, l'expertise menée y afférente, prévue par l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, ne peut ainsi être effectuée qu'au seul niveau central et par le comité central d'entreprise ; qu'en déboutant la société Transdev Ile-de-France de sa demande en annulation de la délibération du 18 janvier 2017 aux termes de laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly

14511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

il résulte donc tant de la lettre que de l'esprit de ces textes que seul le comité central d'entreprise peut faire appel à un expert-comptable pour l'assister en vue de l'examen annuel des orientations stratégiques de l'entreprise, de sa situation économique et financière ou de sa politique sociale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2323-6, L. 2323-10 à L. 2323-20 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE selon les articles L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail, le comité d'établissement, dont les compétences dépendent des pouvoirs du chef d'établissement, doit être consulté uniquement sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et

14512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.231

Cour de cassation

l'employeur sans être contesté, le chantier dont le salarié aurait dû se charger se trouvait à dix minutes à pied du siège de l'entreprise ; que rien ne permet de penser que cette voiture était à sa disposition pour ses besoins personnels ; que le salarié produit une attestation de M. M... salarié de la SAS Harmonie qui déclare en une phrase qu'aucune dispute n'a éclaté entre le chef de chantier et le conducteur de travaux le 27 octobre ; qu'en l'absence de précision sur les circonstances dans lesquelles cette constatation a été faite et eu égard au caractère vague et ne recouvrant que très partiellement les faits de la cause, elle doit être écartée comme inopérante ; que dans ces conditions, l'insubordination persistante malgré les tentatives

14513

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.379

Cour de cassation

la salariée ; qu'aussi l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'impose au civil, prive de fondement le grief de vols dont Mme F... née R... a été relaxée, seul grief énoncé dans lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ce qui rend le licenciement fondé sur ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ALORS QUE l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé ; que la relaxe prononcé par le tribunal correctionnel n'implique pas nécessairement l'absence de matérialité des faits ; que pour dire le licenciement de Mme F... dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt se borne à retenir que le jugement du tribunal correctionnel ayant tranché dans son dispositif la question de la culpabilité de Mme F...

14514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.567

Cour de cassation

l'employeur ne caractérisait aucun comportement de la salariée qui puisse être considéré comme fautif, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement invoquait toute une série d'erreurs ou d'omissions de la salariée survenus entre le 15 juillet et le 2 octobre 2013, la

14515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-11.353

Cour de cassation

l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'ayant constaté que M. C... était associé de la société Robotronic France, membre du conseil de surveillance avec la mission du contrôle permanent de la gestion de la société, qu'il était signataire du pacte d'associés, qu'il disposait de la signature bancaire et du droit d'embauche, qu'il signait divers documents au nom de la société engageant celle-ci, que Pôle

14516

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 octobre 2019, 19/00313

Cour d'appel

constants La SA Allianz Iard est une société d'assurances. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. M. [O] [C], né le [Date naissance 1] 1967, a été engagé par cette société en qualité de conseiller prévoyance santé, par contrat à durée indéterminée du 6 septembre 1999. À compter du 1er septembre 2002, il a été nommé inspecteur commercial. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de marché à [Localité 4] et était titulaire de mandats représentatifs et syndicaux (délégué du personnel et représentant syndical au CHSCT). Par lettre du 20 décembre 2016, la société a notifié à M. [C] une mesure de dispense d'activité à titre

Nullité du licenciementOrdonnance+9
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14517

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 octobre 2019, 14/13460

Cour d'appel

Madame [S] [Y] embauchée par les Etablissements DAMON et DELENTE SA à compter du 1er février 1995, en qualité de vendeuse, a été licenciée par lettre du 5 mars 2015 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible. Madame [Y] a saisi le Conseil des prud'hommes le 11 juin 2013 en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir ordonner une expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière et de rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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14518

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

la salariée étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il est donné acte à la société NephroCare de la régularisation des excédents d'indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance complémentaire par un versement sur le bulletin du mois de mars 2017 correspondant au remboursement d'un excédent d'indemnités journalières de sécurité sociale de 550,86 euros net et d'un excédent d'indemnité journalière de prévoyance de 68,79 euros brut et un versement prochain d'un excédent d'indemnité de prévoyance brute de 1 211,32 euros et en tout état de cause la condamne à payer ces sommes, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les…

14519

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302

Cour de cassation

l'employeur avait fait l'avance lors de l'application du mécanisme de la subrogation de plein droit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux salariées étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elles auraient pu prétendre si elles avaient travaillé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mmes L..., B..., K..., V..., R... , S..., W... et A... aux dépens ;

14520

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.706

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'attribution d'un titre-restaurant ; Sur le premier moyen, en son grief relatif à la régularisation et au paiement de 9,5 jours d'exercice de mandat : Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de régularisation et de paiement de 9,5 jours d'exercice de mandat alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions relatives à l'exercice de droit syndical présentent un caractère d'ordre public ; qu'en estimant que l'employeur et la salariée avaient pu valablement convenir, le 13 octobre 2016, de l'imputation sur les congés payés ou sur des jours de RTT des heures où elle avait exercé ou exercerait son mandat de conseiller du salarié ou ses

Salaire / rémunérationCassation+5
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