Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14521

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.898

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que [les appelants sont] bien fondé[s] à réclamer le paiement de la prime de 13è mois, de sorte que le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande sera infirmé en toutes ses dispositions ; 1. ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement d'établir que le salarié auquel il se compare et lui sont placés dans une situation identique ou similaire et donc qu'ils exercent des fonctions identiques ou similaires ; qu'en retenant une atteinte au principe d'égalité de traitement, quand il résultait de ses constatations que les salariés demandeurs, ayant la qualification d'agents de service, d'agents très qualifiés de service ou de chefs d'équipe, se comparaient à des

14522

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.525

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prime litigieuse est « bien calculée en fonction de son travail effectif » et « est liée à une prestation de travail effectif » ; qu'en jugeant pourtant que cette prime devait être exclue de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 alors en vigueur du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les modalités de versement de la prime d'objectif, la cour d'appel qui a constaté que la prise des congés payés était sans incidence sur son montant, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens ;

14523

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 2010 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés, employés à temps complet par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale HCR qui ne sont ni des restaurants ni des hôtels-restaurants, lorsqu'ils remplissent les conditions d'un an d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au moment de son paiement, bénéficient d'une prime liée à la réduction du taux de TVA à 5,5 % correspondant à 25 % de 2 % de leur salaire brut annuel dans la limite de 125 euros par an ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 224,32 euros au titre de la prime de TVA, l'arrêt retient que le montant de la prime liée à la réduction de la TVA, égal à 2 % du salaire de base

14524

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.224

Cour de cassation

par lettre du 6 août 2015, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, et de la débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le non paiement de l'intégralité du salaire pendant plusieurs années, et notamment des heures supplémentaires effectuées, constitue un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'elle justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, même lorsque ce manquement est circonscrit dans le temps ; qu'en décidant

14525

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.071

Cour de cassation

l'employeur au titre du treizième mois, l'arrêt retient que le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d'image, mais n'en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier ne réclame pas un coefficient précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures oralement soutenues, le salarié invoquait son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale annexée à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'employeur aux sommes de 1

14526

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 16-20.059

Cour de cassation

la salariée ayant refusé de voir réduire son horaire de travail à 65 heures mensuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en rappel de salaires ; que par courrier du 18 mars 2015, elle a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont retenu que la salariée était à la disposition de ses employeurs neuf heures par jour ; Sur le second moyen : Attendu que les

14527

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.943

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié que le 19 juin 2012 il a porté pour la société Fujitsu Technologie Solutions la présentation du contrat de service Sineres au client Alliance Industrie ; qu'au surplus, un échange de mails entre le 11 et le 14 juin 2011 entre le salarié et M. X... et Mme N..., directeurs de programme au sein de la société Fujitsu Technologie Solutions, révèle que M. M... était bien en charge du projet Sineres tant dans sa dimension infrastructure que dans sa dimension service ; qu'en conséquence, il sera alloué à M. M... la somme totale de 51 640 euros à titre de rappel de commissions 2012-2013, outre celle de 5 164 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef » ; 1. ALORS QU'il résulte du contrat de travail de M.

14528

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-10.754

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont engagé des discussions sur la fixation des primes sur objectifs pour les années 2011 et suivantes, qu'il n'existe aucun élément de preuve établissant une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée d'accepter un avenant à son contrat de travail pour les années 2011 et 2012, qu'il convient enfin de relever que suite à la contestation élevée par la salariée sur le montant de ses primes, la société Château Miraval lui a finalement réglé les commissions dues de 2010 à 2012 sur la base de la prime annuelle de 19 000 euros bruts lui remettant un chèque de 2 438,16 euros pour solde de tout compte ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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14529

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-10.684

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 10 juillet 2013 et que ce dernier a répondu le lendemain qu'il n'y avait pas de solution de reclassement à proposer dans l'entreprise. La lettre de licenciement précise qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a recherché une solution de reclassement mais que cette recherche n'a pas pu aboutir favorablement compte tenu de la taille de l'entreprise et des termes de l'avis d'inaptitude. Par conséquent, l 'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point comme sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte » ;

14530

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.627

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du mandat d'élu, l'arrêt retient que la rémunération variable du salarié a été calculée en fonction de ses temps de présence effectifs sur le mois, qu'il a été rempli de ses droits et ne peut invoquer de ce fait une discrimination liée à son mandat d'élu, alors que l'employeur a respecté le droit applicable à la situation de son salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les commissions versées au salarié dépendaient du chiffre d'affaires et retenu que leur versement était sans lien avec son activité personnelle, en sorte que le montant de

14531

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.266

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales. Les sommes réclamées à ce titre n'étant pas utilement discutées dans leur quantum par l'employeur qui ne produit aucun décompte contraire, le jugement sera confirmé sur le montant du rappel du salaire dû pour la période 2013/2014 et il sera également fait droit à la demande nouvelle de rappel des indemnités de congés payés pour les années 2014/2015 et 2015/2016, chiffrées à 245,25 € et 277,36 € (...) sur la remise d'un bulletin de paie conforme ; l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent

Salaire / rémunérationCassation+5
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14532

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.465

Cour de cassation

Vu les articles 13.3 et 13.4 de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 26 décembre 1995 par la société Matuszeski en qualité de releveur bennes à ordures ménagères, M. J... a été affecté au poste de gardien de déchetterie le 1er juillet 1996 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2010 à la société Sita Ile-de-France, puis à compter du 1er janvier 2014 à la société Sepur ; que le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'accueil de réception à la déchetterie d'Orgeval, a été mis à la retraite avec effet au 31 mai 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de primes de douche ;

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