Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

14103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-20.050

Cour de cassation

L'employeur se prévaut, d'une part, des extraits de l'agenda électronique du salarié montrant que celui-ci est rempli de manière manuscrite ainsi que le compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller qui a assisté M. K... ; il ressort de ce compte rendu que le salarié conserve par devers lui les clés des biens confiés à la société alors que la procédure interne exige qu'elles restent à l'agence. M. K... n'a élevé aucune contestation sur ce point, indiquant seulement ne pas avoir eu de pertes de clés ; l'employeur verse aux débats un courriel du 13 février 2015 par lequel il s'est plaint du nonrespect de la consigne concernant les clés ainsi que celui du 13 mars 2015 rappelant cette consigne au salarié ; il lui a rappelé aussi les

14104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié liées à l'existence d'un salaire brut mensuel de base de 2 488 euros pour 151,67 heures, l'arrêt retient que pendant les huit premiers mois du contrat, aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les bulletins produits au dossier par l'employeur, que cela change à compter de fin septembre 2008, que la somme de 2 488,00 euros mentionnée sur le document signé le 29 septembre 2008 correspond en fait à la rémunération brute de 151,67 heures, plus celle de 17,33 heures supplémentaires à 25 %, plus celle de vingt-deux indemnités de repas, que la cour estime que l'intention des

14105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-22.039

Cour de cassation

l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande au titre de l'amplitude de travail avant et après 2009 et, en conséquence, de sa demande de reliquat d'indemnité de fin de mission ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaires sur dépassement d'amplitude de travail avant et après 2009 : M. Q... soutient que l'amplitude de travail n'a pas été respectée : du 7 au 9 mars 2007, du 22 au 23 mars 2007, du 10 au 13 avril 2007, du 23 au 27 avril 2007, du 14 au 16 mai 2007, du 18 mai 2007, du 6 au 10

14106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.322

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions, notamment, que l'employeur doit consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude du salarié a été définitivement constatée, c'est-à-dire après l'avis du médecin du travail et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et, en tout état de cause, avant l'engagement de la procédure de licenciement. En application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire. Pour soutenir avoir satisfait à son obligation, l'employeur verse aux débats les procès-verbaux de carence établis le 19 janvier 2011 dans les deux collèges à l'occasion des élections des délégués du

14107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.842

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21, III à V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2015, soit plus de deux ans après le 3 janvier 2013, jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit ; Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14109

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.650

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas, postérieurement à l'avis d'inaptitude, d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, en sa rédaction applicable, a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RM jardinerie Rocchietta aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction

14110

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.107

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais contesté le volume important des heures ainsi déclarées pendant plusieurs années et que ces feuilles étaient bien contrôlées puisque la déclaration de 8h de travail au lieu de 6h la journée du 9 mars 2012 avait justifié la mise à pied du 2 avril 2012 ; qu'il en résulte que I... M... rapporte la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées et que la S.A.S PJM doit être condamnée à lui payer les sommes de 47 219,29 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires sur la période du mois de novembre 2010 au 30 mars 2013 et 4721,92 E bruts au titre des congés payés afférents ; B- sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé: ( ) ; qu'en l'espèce, I... M... estime que l'employeur a sciemment

14111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.958

Cour de cassation

M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 29 mars 2016, soit plus de 11 ans après l'octroi de la dernière prime ; que l'action en demande de paiement de ces primes est donc incontestablement prescrite ; que selon l'article L 3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

14112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893

Cour de cassation

il résulte des grilles de salaire applicables à cette classification que M. P... aurait ainsi dû bénéficier d'une rémunération mensuelle brute de 1 698,85 euros du 6 août 2008 au 31 décembre 2010, puis de 1 736,22 euros pour l'année 2011 et enfin de 1 770,94 euros pour l'année 2012 ; que sur la base des salaires susmentionnés, l'intimé est donc en droit de prétendre sur la période non soumise à prescription, jusqu'à son arrêt de travail du 6 février 2012, au titre de la reclassification de son emploi, à un rappel de salaire brut s'élevant à la somme de 5 872,94 euros, outre les sommes de 1 352,37 euros au titre des heures supplémentaires, de 714,79 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 116,71 euros au titre des majorations de dimanches et jours fériés, déduction faite de l'intégralité des sommes…

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