Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.916

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que ni la structure ni le mode de calcul de la rémunération de Mme E... n'ont été modifiés et que seule la partie variable de cette rémunération a diminué sur l'exercice 2011/2012 par comparaison à l'exercice précédent ; qu'il apparait ainsi que, du fait de l'importance que le contrat demeuré inchangé accordait à la part variable de la rémunération, cette diminution est la conséquence mécanique de la structure et du mode de calcul dont la salariée a voulu le maintien ; qu'en déduisant de cette seule diminution de la partie variable du salaire l'existence d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1221-1 du Code du travail, 1103 (ancien article 1134) et 1224 (ancien article…

14114

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.749

Cour de cassation

l'employeur de produire les éléments permettant de fixer le nombre des heures accomplies ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir fixé à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de

14115

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.754

Cour de cassation

il résulte que le chiffre d'affaires à réaliser a été multiplié par plus de 4 et la marge brute augmentée d'un tiers ; Que l'augmentation très importante des objectifs en 2011 communiqués seulement en fin d'année est établie ; Qu'au regard de l'augmentation des objectifs quantitatifs dans des proportions très importantes, dont l'employeur n'établit pas le caractère réalisable, et de la communication tardive de ces objectifs au salarié, puisqu'ils ne lui ont été communiqués qu'au dernier trimestre de l'année pour l'exercice en cours, en même temps que la notification de ses résultats, l'employeur ne peut s'en prévaloir ; Qu'il convient en conséquence d'allouer au salarié l'intégralité de la rémunération variable prévue par le contrat de travail pour l'année 2011 outre les congés payés afférents ;

14116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.491

Cour de cassation

l'employeur conviennent d'une obligation de non-concurrence ; que la clause de non concurrence qui est stipulée dans une convention de rupture conventionnelle doit satisfaire à cette exigence ; qu'une contrepartie dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie ; qu'en jugeant la demande de nullité de M. R... irrecevable cependant que la contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée dans la convention de rupture était d'un montant dérisoire eu égard à l'atteinte portée au libre exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la liberté du travail ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE le respect d'une clause de non-concurrence nulle cause un préjudice au salarié en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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14117

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.416

Cour de cassation

par lettre datée du 10 novembre 2010 qu'elle admet avoir adressée le 10 décembre 2010, G... W... a indiqué à J... I... "aux termes de nos précédents échanges, j'ai bien pris note de ce que vous n'entendiez pas régulariser la situation à mon égard en refusant de me verser l'arriéré des salaires pourtant indubitablement dus. Par conséquent, je prends acte de la rupture du contrat de travail qui vous est imputable ( )" ; que G... W... sollicite la prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison du non paiement de l'arriéré de ses salaires ; qu'outre le fait que G... W... a été déboutée de sa demande en paiement des rappels des salaires, il convient de souligner qu'elle n'a jamais réclamé à J... I... leur règlement avant l'envoi de la lettre de

14118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-28.825

Cour de cassation

il résulte des attestations produites par l'employeur que l'appelant n'était plus présent dans les locaux à compter du jeudi après-midi ce qui lui permettait de se livrer à ses autres activités ; que de son côté, au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît que M. O... n'apporte aucun élément probant établissant qu'il a effectué des heures de travail au-delà des 30 heures hebdomadaires fixées contractuellement, étant rappelé qu'il travaille depuis seize ans à temps partiel au sein de la société Certes et n'a jamais émis la moindre demande à titre de paiement d'heures complémentaires ; que M. O... n'ayant effectué aucune heure complémentaire, il est débouté de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de paiement d'heures supplémentaires.

14119

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.205

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société Lascol Textiles ne peut se prévaloir d'engagements ou d'objectifs fixés à Mme L... sur la base du business plan qui au surplus n'en fixaient pas à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; qu'en ce qui concerne la rédaction des conditions de vente bons de commande, il ne peut être sérieusement reproché à la salariée qui signale lors d'une réunion du 25 janvier 2012, soit moins de trois mois après sa prise de fonction, le caractère obsolète des conditions figurant au verso des bons de commande comme constituant un obstacle à la passation de commandes de la part des clients ; que s'agissant des prospections, de l'organisation commerciale et des commandes,, l'employeur dont il est établi qu'il n'a engagé Mme L...

14120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.204

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que non seulement la régularisation invoquée par l'employeur qui n'est intervenue qu'après la rupture du contrat de travail n'est pas de nature à pallier l'omission initiale dont le caractère intentionnel se déduit notamment de l'absence de règlement des salaires autrement que sous forme d'avance sans justification et la mention sur les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre établis fin décembre 2011 de la classification de M. U... en sa qualité de directeur de marque dans la catégorie non cadre des employés dans le but avéré de se soustraire aux obligations inhérentes au statut de cadre ; qu'il y a lieu en conséquence de juger que le défaut de déclaration préalable à l'embauche constitue une

14121

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.052

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations de paiement de cette avance sur commissions ne peut avoir, comme le soutient M. E..., pour conséquence de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, alors que les motifs du licenciement constitués par une insuffisance professionnelle et une insuffisance de résultats sont sans relation avec la modification par l'employeur du montant des avances sur commissions ; qu'il justifie, en revanche, la condamnation de la société Galilée au paiement du rappel sur avances sur commissions à hauteur de la somme de 59 627,18 €, différence entre les avances sur commissions dues par application du contrat de travail et celles figurant sur les bulletins de paye, par réformation du jugement qui avait justement alloué à M. E...

14122

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.108

Cour de cassation

considérant que le simple fait de ne pas mentionner des paiements sur les bulletins de paie permettait de déduire le caractère intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail. 3° ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des sommes versées à la demande du salarié, pour lui rendre service, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

14123

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.362

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la demande de rappel d'heures supplémentaires porte sur la période du 1er février 2011 au 21 février 2013, soit sur environ 2 ans ; que M. F... soutient qu'il venait travailler avant l'ouverture du magasin à 10h, entre 8h et 8h30 (selon les listing informatique attestant des envois de courriels) pour préparer le magasin et effectuer de nombreuses tâches (compter la

14124

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.250

Cour de cassation

par courrier du 24 novembre 2014 et saisine de la juridiction prud'homale le 15 janvier 2015 ; Qu'en conséquence la convention de forfait jour est inopposable à M. X... ; 1) ALORS QUE d'éventuelles irrégularités dans la mise en oeuvre d'une convention de forfait jours ne peuvent être imputées à l'employeur dès lors que le salarié a refusé de satisfaire à l'obligation contractuelle préalable lui imposant de remplir des fiches récapitulatives portant sur l'amplitude de ses journées de travail, abstention rendant impossible tout contrôle par l'employeur, des conditions d'exécution de la convention et notamment, de la charge de travail du salarié ; que par un courrier du 27 novembre 2014, la société Betsy avait rappelé à M. X... qu'il avait refusé de

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