Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 18-19.204
Arrêt du 4 décembre 2019Pourvoi n° 18-19.204
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 mai 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11283
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. W.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lascol Textiles à payer à M. U. la somme de 55 380 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11283 F
Pourvoi n° W 18-19.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lascol textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. W... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Lascol textiles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lascol textiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lascol textiles à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Lascol textiles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lascol Textiles à payer à M. U... la somme de 55 380 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; que cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement ; qu'en l'espèce, il est établi, en particulier par la réponse de l'urssaf à ce titre et reconnu que la déclaration préalable à l'embauche de M. U... n'a pas été effectuée par la société Lascol Textiles qui, pour justifier de l'absence de caractère intentionnel de sa carence invoque une étourderie de sa part, ainsi que la délivrance des bulletins de salaire conformes et la régularisation postérieure de cette situation ; que cependant, il résulte des débats et des pièces produites que non seulement la régularisation invoquée par l'employeur qui n'est intervenue qu'après la rupture du contrat de travail n'est pas de nature à pallier l'omission initiale dont le caractère intentionnel se déduit notamment de l'absence de règlement des salaires autrement que sous forme d'avance sans justification et la mention sur les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre établis fin décembre 2011 de la classification de M. U... en sa qualité de directeur de marque dans la catégorie non cadre des employés dans le but avéré de se soustraire aux obligations inhérentes au statut de cadre ; qu'il y a lieu en conséquence de juger que le défaut de déclaration préalable à l'embauche constitue une dissimulation d'emploi au sens des dispositions susvisées, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société Lascol Textiles à verser à M. U... une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire, tel qu'il est dit au dispositif ;
ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de M. U... « se déduit notamment de ( ) la mention sur les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre établis fin décembre 2011 de la classification de M. U... en sa qualité de directeur de marque dans la catégorie non cadre des employés » (arrêt, p. 6), quand le bordereau de communication de pièces auquel se référaient les conclusions de l'employeur, reprises oralement à l'audience, faisait état des bulletins de paie de M. U... « du 01/11/2011 au 31/01/2012 », et ne visait donc nullement le bulletin de paie du mois d'octobre 2011, période antérieure à l'embauche du salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces, a violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause,
ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de M. U... « se déduit notamment de ( ) la mention sur les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre établis fin décembre 2011 de la classification de M. U... en sa qualité de directeur de marque dans la catégorie non cadre des employés » (arrêt, p. 6), cependant qu'il ressort des conclusions des parties, reprises oralement à l'audience (conclusions de M. U..., p. 6, conclusions de la société Lascol Textiles, p. 4 et 8), que M. U... n'a été embauché qu'à compter du 1er novembre 2011, ce dont il se déduit qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi avant cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 3°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, aux motifs que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de M. U... « se déduit notamment de l'absence de règlement des salaires autrement que sous forme d'avance sans justification et la mention sur les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre établis fins décembre 2011 de la classification de M. U... en sa qualité de directeur de marque dans la catégorie non cadre des employés dans le but avéré de se soustraire aux obligations inhérentes au statut de cadre » (arrêt, p. 6), quand de telles circonstances étaient impropres à caractériser l'élément intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 1° du code du travail,
ALORS QUE 4°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Lascol Textiles, p. 8), si le caractère non intentionnel de l'omission de déclaration préalable à l'embauche résultait de la justification par l'employeur de la réalisation de l'ensemble des déclarations et du paiement des cotisations sociales afférentes à l'embauche du salarié ainsi que de l'exactitude de la mention de la date d'entrée en fonction du salarié sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 1° du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11283
- Identifiant source
- 5fca60a0e912aa482d1004da
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca60a0e912aa482d1004da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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