Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14089

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-13.449

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappels de salaire, de rémunération variable, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société LPG Systems à…

14090

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.869

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié se plaignait d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles, sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire ; Qu'il en résulte l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14091

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-13.847

Cour de cassation

il résulte que la demande de la salariée tend en réalité à faire démontrer que, d'une part, elle avait été employée à temps complet et que, d'autre part, elle avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il convient, en premier lieu, d'examiner la qualification du contrat de travail avant d'examiner, en second lieu, la demande relative au rappel de salaire subséquent ; que sur la qualification du temps travail, sur la qualification du contrat, la salariée soutient qu'elle avait dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur durant ces périodes, dès lors que, d'une part, les contrats litigieux ne comportaient aucune information sur ses horaires de travail ou, a minima, sur les modalités selon lesquelles elle devait en être

14092

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-14.763

Cour de cassation

considérant que la formation suivie par la salariée doit être rémunérée comme du temps de travail effectif du seul fait qu'elle n'entre dans aucune des catégories des formations à l'initiative du salarié, peu important qu'elle ait été sollicitée par Mme J... lors de l'embauche, sans vérifier s'il n'avait pas été délivré à Mme J... la formation initiale qui lui faisait défaut ou une qualification nouvelle lui permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la formation pendant le temps de travail devait être rémunérée comme du temps de travail effectif, à défaut d'avoir expliqué en quoi elle n'excédait pas les limites de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation de Mme J...

14093

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-10.195

Cour de cassation

la salariée le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.27, §2), l'article V de son contrat de travail (pièce no1, production n°3) n'aurait pas contractualisé sa durée hebdomadaire de travail à 43 heures, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de toutes les rémunérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire formulée par Mme E...

14094

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.092

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par M. K... qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre le mois de novembre 2003 et le mois de novembre 2008 et que, pour les années postérieures, toutes les périodes travaillées ne sont pas couvertes par un contrat à durée déterminée d'usage ou que certains contrats ne sont pas signés ou pas datés ; que ce document ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de constater qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était nécessairement, dès le début de la relation contractuelle, un contrat à durée indéterminée ; Et aux motifs que dès lors que le contrat de travail de M. K... est un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de requalification ;

14095

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 16-23.081

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que durant ces périodes, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Non constitutifs d'un temps de travail effectif, les temps de pause n'ont pas à être rémunérés sauf disposition conventionnelle ou contractuelle le prévoyant expressément ou en cas d'existence d'un usage en ce sens. La rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un temps de travail effectif. Au cas d'espèce, l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne prévoit que "Les collaborateurs travaillant en

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14096

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.252

Cour de cassation

il résulte versement sur les 12 mois de l'année des « avances sur commissions » et sur certains mois d'avril, août ou décembre un « solde sur prime CA » ; la réclamation de M. Q... ne porte que sur l'octroi des congés payés de 10% afférents à l'ensemble des primes perçues, sans contestation de sa part sur le montant des primes allouées ; que si la SA Equipements Scientifiques mentionne qu'elle a été calculée contractuellement « compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », elle n'en justifie pas ; qu'il résulte de ces éléments que les primes versées à M. Q... étaient calculées en fonction de son chiffre d'affaire personnel d'une part et de celui de l'équipe à laquelle il appartenait d'autre

14097

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.387

Cour de cassation

considérant que celui-ci avait tout simplement décidé d'aller travailler pour un autre employeur ; que l'association AMVC n'a jamais formalisé par écrit le supposé abandon de M. F..., alors qu'en tant qu'employeur, il lui en incombe la responsabilité pleine et entière ; que la démission d'un salarié ne peut se supposer ; qu'il appartenait donc à l'employeur de mettre un terme au contrat de travail par une procédure de licenciement ; que de ce fait, le contrat de travail n'a jamais été rompu et que l'employeur devait fournir du travail à M. F... ou en tirer toutes les conséquences ; qu'en conséquence, la Conseil dit M. F...

14098

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et le défendeur au pourvoi était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord

14099

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

14100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.939

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

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