Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13201

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.579

Cour de cassation

il résulte que les prestations fournies par M. K... au profit de la société d'accueil Excico France s'inscrivaient dans le cadre de la convention de VIE, tenant lieu de service national, exclusive de l'existence d'un contrat de travail de droit privé distinct ; qu'il s'ensuit que la cour constate comme les premiers juges que M. K..., bénéficiant du statut de VIE, était agent public de sorte que la juridiction prud'hommale est incompétente pour connaître du litige ; que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté que M. M... K... a bénéficié d'un VIE pour le compte d'Excico France à Tainan City pour une durée allant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 ; qu'à ce titre, le VIE est soumis au code du service national, lequel relève des règles du droit public ;

13202

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.063

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur ne peut être responsable dans le cadre de son obligation de sécurité que s'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens exigés légalement de lui pour prévenir la survenance du dommage ; qu'il convient de rappeler qu'au regard de son contrat de travail, Mme I... occupait un emploi de secrétaire facturière et qu'elle avait en charge, les factures clients, le suivi des BL des commerciaux, le stock des camions magasins, les relances clients, les courriers et tous travaux de bureau nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ; que Mme I... soutient que les relations avec les époux V..., M. V... dirigeant de la société et son épouse, directrice administrative, se sont dégradées à compter du mois d'octobre 2013, date de la première altercation ;

13203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.161

Cour de cassation

l'employeur ; dans la mesure où M. X... H... ne donne aucune explication sur les bouleversements dans ses conditions de vie personnelle et familiale résultant de la modification de ses conditions de travail allongeant son temps de trajet et le contraignant à découcher de son domicile, étant observé qu'il n'a pas travaillé dans son nouveau secteur de prospection, il y a lieu de retenir que son refus d'exécuter les modifications apportées à ses conditions de travail est fautif. Dès lors, le jugement déféré le déboutant de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confimé ; Et aux motifs éventuellement adoptés que selon l'article 1134 du code civil, le contrat est un accord de volonté qui tient lieu de loi entre les parties ;

13204

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.874

Cour de cassation

l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ladite gravité étant appréciée à la date où le juge statue ou, si la rupture a déjà eu lieu, à celle de sa prise d'effet ; que la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer bien fondée la demande de résiliation judiciaire à effet à la date du 27 novembre 2017, sur un unique message électronique prétendument vexatoire en date du 1er mai 2014, soit antérieur de plus d'un an à la demande de résolution, ainsi que sur la condamnation à payer un rappel de commissions, faute pour la société DISCOUNT CUISINE de justifier des modalités de calcul desdites primes, à hauteur de 3.080 € au titre des années 2012 à 2015 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces manquements

13205

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.109

Cour de cassation

par lettre datée par erreur du 12 décembre 2012, aux motifs qu'il était atteint d'un déficit auditif lié à son activité professionnelle et connu de l'employeur et que le médecin du travail pourrait donner son avis à ce sujet, qu'il s'interrogeait sur le maintien de sa rémunération et de sa qualification antérieures eu égard à l'emploi proposé et qu'il ne se voyait pas terminer sa carrière professionnelle en tant que standardiste, malgré son respect pour les personnes exerçant ce métier ; que convoqué par lettre datée du 9 janvier 2014 (en réalité 2015), à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2015, il a été licencié par lettre du 28 janvier 2015, lui rappelant à la fois les conclusions du médecin du travail à l'issue des examens des 8 et 24

13206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le licenciement a été prononcé par le liquidateur postérieurement à la résiliation de la convention de délégation de service public et seulement à titre conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté, sauf pour ce dernier à former un recours contre le repreneur qui s'est opposé à la poursuite du contrat de travail ;

13207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.367

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), M. SW... et vingt-six autres salariés sont, ou ont été employés par la société B Braun Medical (la société) en qualité de spécialiste de gamme, directeur régional des ventes ou de responsable national des ventes, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dont le montant est calculé en fonction d'objectifs. 2. A compter de l'année 2000, la société a modifié les modalités de calcul des indemnités de congés payés des salariés de l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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13208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.765

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2018), Mme P... est salariée de la société [...] (la société), en qualité de spécialiste de gamme moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dont le montant est calculé en fonction d'objectifs. 2. A compter de l'année 2000, la société a modifié les modalités de calcul des indemnités de congés payés des salariés de l'entreprise. Alors que jusqu'à cette date, l'absence des salariés était valorisée sur le seul salaire de base sans prendre en compte la prime d'objectifs, la société a ensuite calculé la valorisation de l'absence sur la même assiette que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire en incluant la prime d'objectifs. 3.

Salaire / rémunérationCassation+7
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13209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.464

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'au sein de la société Hexatechnic, la durée de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles, auxquelles se rajoutent des temps d'habillage et de déshabillage inhérents à l'activité de maintenance nucléaire ; qu'en énonçant, dans les articles V et VI du contrat de travail, que la durée de travail est de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensuelles, sans distinguer entre temps de travail effectif et temps d'habillage et de déshabillage, les parties se sont donc accordées sur une rémunération basée sur 151,67 heures de travail effectif outre une compensation financière pour 17,33 heures d'habillage et de déshabillage ; que pendant toute la durée de la relation contractuelle, la société Hexatechnic a effectivement rémunéré M.

13210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-18.691

Cour de cassation

l'employeur sera en conséquence condamné à payer au salarié, la somme de 3 218,16 €, outre 321,8 € au titre des congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement ; Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction qui lui interdit de fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en soulevant d'office et sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications, un moyen tiré de l'application de l'article 17 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, dont il résulterait que, lorsque l'employeur autorisait le salarié à démarrer la

13211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-18.650

Cour de cassation

l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des 2011 à 2017, de congés payés afférents, de rappel d'indemnités de repas, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des jours de repos compensateurs, de congés payés supplémentaires du fait du fractionnement, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 4 décembre 2018 avait dégagé les principes auxquels se conformer pour calculer les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Ce dernier produit un décompte conforme à ces principes et procédant à un calcul hebdomadaire.

13212

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.873

Cour de cassation

Considérant que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ; Considérant que le contrat de travail signé par les parties versé aux débats stipule à l'article 8: "Les commissions ne seront définitivement acquises qu'après paiement total des commandes effectuées par la clientèle .... Impayés Dans le cas où un client n'effectuerait pas les versements auxquels il s'est engagé, le représentant disposera d'un délai de 30 jours pour régulariser la situation.

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