Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.319

Cour de cassation

il résulte des témoignages de Mesdames M... et FA... que ces dernières ne travaillaient pas au sein de la société intimée, la première ayant simplement collaboré " lors de [s]es différentes étapes professionnelles " avec l'appelant, la seconde le côtoyant uniquement à titre privé, de sorte qu'elles ne pouvaient pas non plus connaître les heures exactes de travail du salarié (pièces 11 et 13). / Il en est de même pour la déclaration de Monsieur D..., lequel indique avoir rencontré Monsieur F... à certaines occasions au cours desquelles ils ont échangé sur leur emploi du temps respectif, ce qui n'est pas plus éclairant sur la réalisation effective d'heures supplémentaires (pièce 10). / Enfin, si Monsieur G..., lequel a travaillé au sein de la société

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020, 17/09179

Cour d'appel

Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que les demandes de Mr [G] ne sont pas prescrites, - dit et jugé que la convention de forfait horaire à laquelle est soumis Mr [G] est nulle, - dit et jugé que Mr [G] n'a pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, - condamné en conséquence la société Altran technologies à payer à Mr [G] les sommes de : - 22.221,52 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 2.222,15 € au titre des congés payés y afférents, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'assortir ce rappel de salaire de la prime de vacances conventionnelle, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu pour Mr [G] de procéder au remboursement de la majoration

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.308

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2011 en lui indiquant : "...à ce jour, nous n 'avons aucune nouvelle de votre part et nous vous mettons en demeure de vous présenter à ce poste de responsable des achats, sans délai. A défaut, nous serions contraints d'en tirer toutes les conséquences juridiques...'". Un mois plus tard, sans réponse de l'intéressé, l'employeur lui adressait le 25 novembre 2011, une convocation pour un entretien préalable au licenciement. Au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, il apparaît que l'employeur a laissé largement à Monsieur W... le temps de s'organiser pour rejoindre son poste d'affectation à PARIS. Aucun élément sérieux ne permet de considérer que le poste proposé était incompatible avec le profil de Monsieur W...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.650

Cour de cassation

il résulte de la formulation de ses prétentions et de ses propres pièces qu'il sait pertinemment que les rémunérations des salariés mis à disposition sont comptabilisées par la société SHERATON ROISSY en charges externes. En outre, le comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY n'établit pas avoir engagé des dépenses en faveur de ces salariés. Il s'ensuit que sa demande tendant à voir ordonner à la société SHERATON ROISSY d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement depuis 2009 ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes du comité d'entreprise tendant à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.715

Cour de cassation

considérant que la procédure de licenciement ainsi engagée laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude, sans caractériser en quoi une telle démarche garantie par le principe de liberté d'entreprendre aurait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, ensemble le principe du droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.973

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / En l'espèce, M. C... expose ainsi les éléments qui, selon lui, laissent supposer qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire : - l'absence d'évolution de carrière ; - l'absence d'entretien d'évaluation ; - l'absence de fourniture de travail ; - la constitution d'un dossier disciplinaire injustifié. / Sur les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte : [ ] sur l'absence d'entretien d'évaluation : M. C... expose qu'il n'a eu aucun entretien d'évaluation pendant 7

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.822

Cour de cassation

il résulte que ces derniers sont globalement mieux notés que l'intéressé et que la direction ne leur reproche pas l'absence de réunions ou encore de réalisation des SIPP, ainsi que les fiches de carrières des mêmes salariés (pièce n° 172 de l'employeur) établissant que, contrairement à M. Y... P..., ils ont pour la grande majorité exercé dans des magasins situés dans plusieurs régions de France ou/et qu'ils ont pu être responsables de rayons divers ; que la convocation de M. Y... P...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.303

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. Q... a eu une carrière plus lente que M. S... M..., qui a été embauché en 1974 comme ouvrier spécialisé, et a obtenu le coefficient 285 en 2003, soit 8 années avant M. Q.... De même, la carrière de M. W... , embauché en 1988 comme agent technique, a été plus rapide, puisqu'il a obtenu le coefficient 285 en 1999, soit 12 années avant M. Q.... Enfin, M. U... R..., embauché la même année que M. Q... en 1976, pour le même poste de manoeuvre, a obtenu le poste de technicien au coefficient 285 en mai 1990, soit 21 ans avant M. Q.... M. Q... établit au vu de ces pièces l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. L'employeur fait valoir que les différences de carrière entre M.

13221

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.109

Cour de cassation

par lettre recommandée le 14 juin 2013 portant sur son refus de participer un entretien annuel avec M. J... , son prétendu supérieur hiérarchique alors qu'il n'a pas été informé officiellement de ce changement, S'agissant de la suppression discriminatoire des moyens et outils de travail, M. G... produit le document de remise de son Smartphone professionnel le 15 janvier 2013 dans lequel sont établies les conditions d'utilisation du nouveau et sur lequel a été ajouté la main la mention : ... « hors ta femme et tes enfants »... à côté du paragraphe relatif à l'usage professionnel du téléphone, S'agissant de la rétrogradation, M. G... produit au débat des échanges de courrier et de courriers électroniques et des documents de l'entreprise : - un avenant

13222

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.282

Cour de cassation

il résulte du rapport de l'Inspection du travail du 12 novembre 2013 que, dans ce processus de recrutement, l'examen des différents dossiers individuels n'a pas fait apparaître que le critère de détention d'un diplôme était prépondérant ni révélé de problèmes de compétence particuliers entre les différents opérateurs de l'équipe, à une exception près. A fortiori, la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL n'établit pas en quoi l'application desdits critères désignait A... O... comme le candidat le plus à même d'exercer les fonctions de chef de l'équipe soudure. Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu l'existence d'une discrimination liée à l'origine de R... M... et a condamné la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL à indemniser ce dernier au titre

13223

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.491

Cour de cassation

par courrier du 21 janvier 2013, l'employeur rappelle à Mme J... lui avoir fait part lors de l'entretien du 11 janvier 2013, de remarques concernant son comportement, à savoir : « non-respect de la hiérarchie, problèmes de communication, rétention d'informations » et qu'en sa qualité d'agent de maîtrise, responsable de caisse, elle a "pour obligation de travailler en complète harmonie avec [ses] supérieurs. Le fait de diriger le service "caisse" ne [l' exonère pas de rendre compte de tous les événements inhérents à [son] secteur d'activité, sans pour autant porter atteinte à [son] autorité" ; qu'il convient de relever qu'aucun fait précis n'est mentionné dans ce courrier ; que Mme J... soutient que ce courrier est intervenu suite à un contrôle de

13224

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.387

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme J..., prononcé le 5 juin [2008] sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail doit être annulé ; QU'aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur ; qu'aucun abus dans l'exercice de ce droit à réintégration n'est caractérisé du seul fait de l'abstention dudit salarié protégé de solliciter sa réintégration pendant une certaine durée ; QUE le licenciement d'un salarié bénéficiant de la protection garantie par les dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail est atteint par la nullité et ouvre droit pour ce salarié, à sa réintégration s'il l'a demandée ;

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