Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.319
Cour de cassationil résulte des témoignages de Mesdames M... et FA... que ces dernières ne travaillaient pas au sein de la société intimée, la première ayant simplement collaboré " lors de [s]es différentes étapes professionnelles " avec l'appelant, la seconde le côtoyant uniquement à titre privé, de sorte qu'elles ne pouvaient pas non plus connaître les heures exactes de travail du salarié (pièces 11 et 13). / Il en est de même pour la déclaration de Monsieur D..., lequel indique avoir rencontré Monsieur F... à certaines occasions au cours desquelles ils ont échangé sur leur emploi du temps respectif, ce qui n'est pas plus éclairant sur la réalisation effective d'heures supplémentaires (pièce 10). / Enfin, si Monsieur G..., lequel a travaillé au sein de la société