Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1050

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 010
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 010 décisions
12589

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090

Cour de cassation

par arrêt de la cour administrative d'appel du 10 janvier 2013 et l'employeur ne conteste pas que de ce fait les juridictions judiciaires restent compétentes pour apprécier, outre la validité de la décision du tribunal de commerce autorisant les licenciements, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement et l'éventuel lien entre le licenciement et la détention de mandats syndicaux B- Sur la validité du plan social. En vertu de l'article L.

12590

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049

Cour de cassation

il résulte que le plan social établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire doit être déclaré insuffisant sur ces deux points et licenciement de M. Q... dénué de ce fait de cause réelle et sérieuse. C- Sur la validité du jugement autorisant les licenciements. Mais au-delà, en application de l'article R. 631-6 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de cession doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Ce jugement a autorité de la chose jugée notamment quant à la cause économique du licenciement ou au nombre des licenciements autorisés, mais à défaut d'une telle détermination, le licenciement doit être considéré comme dénué de

12591

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039

Cour de cassation

considérant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois avaient été prononcés par les administrateurs alors que ces derniers n'en avaient plus le pouvoir au motif qu'ils étaient intervenus dans les suites de la décision du 10 novembre 2010 validant une modification du plan de cession, mais au-delà du terme de la période maintien d'activité, sans que les administrateurs aient expressément reçu pouvoir d'opérer les licenciements alors qu'elle avait constaté que le jugement du 14 septembre 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société avait maintenu les coadministrateurs judiciaires, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 641-10, L. 642-5 et L. 642-8 du Code de commerce ; ET ALORS en treizième lieu et en

12592

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025

Cour de cassation

il résulte que le plan social établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire doit être déclaré insuffisant sur ces deux points et licenciement de M. P... dénué de ce fait de cause réelle et sérieuse. C- Sur la validité du jugement autorisant les licenciements. Mais au-delà, en application de l'article R. 631-6 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de cession doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Ce jugement a autorité de la chose jugée notamment quant à la cause économique du licenciement ou au nombre des licenciements autorisés, mais à défaut d'une telle détermination, le licenciement doit être considéré comme dénué de

12593

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016

Cour de cassation

l'employeur de s'exonérer de l'application de l'ordre des licenciements. Or, force est de constater que le jugement du 15 octobre 2010 s'il fixe le nombre d'emplois non repris et repris, détermine de façon artificielle les catégories professionnelles et ne satisfait pas aux exigences ci-dessus rappelées. Ainsi, n'est-il pas démontré qu'un assistant achat et un responsable achats ou bien qu'un aide comptable, un chef comptable ou un comptable ne relèvent pas comme l'affirme M. C..., d'une formation professionnelle commune et ne correspondent pas à des fonctions de même nature dès lors que n'est justifiée d'aucune formation spécifique ou complémentaire excédant la simple adaptation à l'emploi pour distinguer l'une de ces catégories d'une autre. De même

12594

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2017), Mme N... a été engagée par la société Groupement des ambulances du pays de Bitche (la société) en qualité d'auxiliaire ambulancier le 28 novembre 2008. Par lettre du 5 août 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 16 décembre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société à lui verser certaines sommes au titre des heures supplémentaires, du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance du 12 janvier 2016 et M.

12595

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.765

Cour de cassation

par jugement en date du 15 décembre 2014 le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et la liquidation judiciaire de M. I... ; que par lettre en date du 30 décembre 2014, la société Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a notifié à M. C... son licenciement pour motif économique ; que le 12 décembre 2014, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de paiement de rappels de créances salariales ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

12596

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.301

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019 ), Mme QM... a été engagée à compter du 1er août 2006 par la société J & J (la société) en qualité de vendeuse. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. 2. Après avoir fait part à son employeur de sa décision de quitter l'entreprise par lettre du 16 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 aux fins de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire calculé selon la classification de responsable de magasin.

12597

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.265

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 novembre 2018), M. W..., engagé en décembre 1978 par la société d'Habitation à loyer modéré de La Réunion en qualité d'analyste programmateur, a exercé, comme directeur général délégué, un mandat social du 11 juillet 2002 au 9 octobre 2008 puis du 10 décembre 2009 au 21 avril 2011. A compter de cette date, il a exercé les fonctions salariées de directeur des systèmes d'information et de fondé de pouvoir. 2. Par décision unilatérale de l'employeur du 19 juillet 2007 a été mis en place au sein de l'entreprise, en application de l'article 39 du code général des impôts, un régime de retraite supplémentaire à prestations définies au bénéfice des cadres mandataires sociaux. Par lettre du 26 novembre

12598

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), Mme M... a été engagée par la société Radio France internationale, devenue désormais la société France médias monde (la société), à compter du 9 février 1987 en qualité de chroniqueur-journaliste pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'édition. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 2. Depuis 1993 la salariée a exercé plusieurs mandats, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise puis secrétaire du comité, ainsi que de représentante du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société. 3.

12599

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.909

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), Mme X..., diplômée du cours des cadres en juin 1995, M. J... et Mme V..., diplômés du cours des cadres en juillet 2003, ayant perdu suite à leur promotion l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de leur diplôme, ont, avec d'autres salariés, saisi le 18 avril 2016 la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes de diverses sommes en application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches réunies Enoncé du moyen 2. Les salariés font grief à l'

Salaire / rémunérationCassation+3
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12600

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M. X..., engagé en qualité d'agent technique de fabrication, niveau IV, échelon 2, coefficient 285, à compter du 1er novembre 2007 a suivi, dans le cadre du droit individuel à la formation, de septembre 2011 à juillet 2012 une formation universitaire en master II génie des systèmes pour l'aéronautique et les transports, spécialité ingénierie des structures composites, à l'issue de laquelle il a obtenu son diplôme. Ayant réintégré son poste, il a évolué jusqu'à la classification, à compter du 1er novembre 2014, de cadre technique 15, indice 12. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Reprochant à son

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