Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1049

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 010
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 010 décisions
12577

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.836

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que M. J... a continué d'avoir une activité commerciale pour le compte de la société [...] jusqu'au 7 juin 2016 en vue, notamment, de trouver un acquéreur ; que rien ne permet, cependant, d'établir que M. J... a travaillé comme salarié, les rares documents produits sur cette période ne caractérisant pas davantage que sur la période précédente l'existence d'un lien de subordination, étant observé que M. J... n'a pas réclamé de rémunération au titre de cette relation et a proposé de poursuivre sa mission dans la perspective de trouver un acquéreur et de percevoir ainsi le complément de prix prévu par le protocole transactionnel ; qu'ainsi, la preuve d'un contrat de travail au bénéfice de M. J... n'est pas établie sur cette période ;

12578

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.599

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, à leur domicile, de tout emploi devenu disponible au recrutement externe et compatible avec leur qualification et que l'employeur est tenu en outre d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes; Considérant qu'il est établi que Mme V..., dont le contrat de travail apis fin le 28 septembre 2015, a demandé à la société Hop !-Brit air, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2016, à bénéficier de la priorité de réembauche et que la société Hop!-Brit air lui a confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2016 prendre en compte sa priorité de réembauche jusqu'au 28 septembre 2017;

12579

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.232

Cour de cassation

il résulte du mail adressé au salarié le 16 octobre 2013 que les comptes clients n'étaient pas individualisés : ils l'étaient seulement par date d'échéance ; que la comptabilisation individuelle des comptes n'a été mise en place qu'à compter du second trimestre 2013 de sorte que le suivi des créances clients ne pouvait être anticipé, ce qui constitue un risque évident pour le pilotage de trésorerie ; qu'eu égard aux pièces versées aux débats, l'employeur justifie de ce dysfonctionnement ; que le protocole d'accord e conciliation du 28 janvier 2014 indique qu'un audit interne « a révélé des difficultés en termes de trésorerie liées à des dysfonctionnements dans le recouvrement du compte client ; que ces évènements ont conduit à un retard fournisseur

12580

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.786

Cour de cassation

il résulte de la copie écran annexée au procès-verbal de constat de Maître P... que la clé USB n'était pas une clé professionnelle destinée à la sauvegarde puisqu'elle comporte des dossiers personnels de la salariée intitulés « anniversaire », « anthologie poé », « archive msn », « calendrier », « carnaval 2011 », etc., celle-ci ne produit pas le moindre élément de nature à justifier : - la réalité de cette prétendue habitude de sauvegarde, le constat d'huissier étant sur ce point trop imprécis pour être probant ; - que la sauvegarde avait été effectuée à la demande de l'employeur en application d'une procédure de sécurité en vigueur dans le cabinet, qui n'est d'ailleurs pas même alléguée ; - l'absence de communication de la clé USB à son employeur

12581

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341

Cour de cassation

l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver -et dans ce cadre aussi le doute profite au salarié- qu'il ignorait les faits fautifs ou à tout le moins qu'il n'avait pas les moyens d'en appréhender toute l'étendue et les conséquences avant le début du délai prévu par l'article Ll332-4 du Code du travail ; que l'employeur doit aussi établir l'imputabilité certaine des faits argués de faute grave à l'exécution du contrat de travail ; que c'est de ces chefs que l'analyse des premiers juges se révèle critiquable ; que des termes mêmes de la lettre de licenciement il apparaît -et M. Y... le relève pertinemment - que Sogefi impute à celui-ci des connaissances et absences de révélations relevant de l'exercice des mandats sociaux lorsqu'il était représentant légal de la société ;

12582

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-14.958

Cour de cassation

l'employeur, de manière contradictoire, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en un licenciement fondé sur des fautes graves et demande tout de même à la cour de dire, à titre principal, que le licenciement pour faute lourde est fondé alors qu'il ne sollicite qu'à titre subsidiaire la reconnaissance de fautes graves et plus subsidiairement d'une faute simple ; que quoi qu'il en soit la cour se trouve tenue par les termes de la lettre de licenciement auquel il lui appartient de donner l'exacte qualification de cause réelle et sérieuse, de faute grave ou bien encore de faute lourde ; que les faits visés à la lettre de licenciement sont de deux ordres ; qu'elle les

12583

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.999

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au directeur de garde de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai, ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.

12585

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.459

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2007 ; qu'en retenant que la créance de restitution des sommes déjà versées, née le 31 décembre 2007, s'était éteinte par prescription le 19 juin 2013, faute pour l'employeur de justifier d'un acte interruptif avant cette dernière date, quand l'action du salarié, dans le cadre de laquelle l'employeur opposait la compensation, avait été introduite le 13 mai 2011, soit plus de deux ans avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

12586

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.332

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Y..., directeur, avait convoqué Mme T... dans son bureau alors qu'il était dans un état d'énervement, puis que, les collègues de Mme T... ayant frappé à sa porte, il l'a bloquée, ce qui les a conduites à chercher à entrer ; que l'énervement de M. Y... rendait compréhensible que Mme G... et ses collègues frappent à sa porte, et que le blocage de sa porte, qui est une attitude anormale, rendait légitime que Mme G... et ses collègues cherchent à ouvrir cette porte pour vérifier que Mme T...

12587

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.482

Cour de cassation

il résulte suffisamment du tout - ce qui emporte réformation du jugement en ce sens - que le licenciement ne procède d'aucune faute, de surcroît lourde ou grave, ni sérieuse, imputable avec certitude à M. T... A... ; que les premiers juges qui avaient fait ressortir tant la connaissance par la SA des griefs énoncés dans la lettre de licenciement bien en amont du délai édicté par l'article L1332-4 ainsi que leur tolérance par la SA - qui caractérisaient de fait une non exigence du respect de la clause d'exclusivité - ne pouvaient sans se contredire à ce titre estimer une faute constituée ; Attendu que consécutivement le jugement sera confirmé sur toutes les indemnités de rupture conventionnelle, dont les montants ne sont pas subsidiairement discutés,

12588

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Damale était l'employeur de V... Y... lorsque ce salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 août 2012, de sorte que la société MBM doit être mise hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cet article a vocation à s'appliquer, même en l'absence d'un lien de droit

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