Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1038

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
12445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.076

Cour de cassation

l'employeur à une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. V... M... demande en application des dispositions combinées des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, une indemnité de 15 419,64 euros correspondant à six mois de salaire en reprochant à l'employeur de lui avoir, de manière intentionnelle, délivré des bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Mais le travail dissimulé suppose la démonstration de l'élément intentionnel qui en l'espèce, compte tenu du faible nombre d'heures supplémentaires effectuées, et de l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail alertant l'employeur sur sa situation, fait défaut.

12446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.840

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la salariée travaillait deux jours chaque semaine toujours à un rythme et pour une durée identiques (le matin uniquement durant 4 heures de 8h30 à 12h30) ; que la salariée soutient qu'elle était prévenue au dernier moment en voulant pour preuve un échange de SMS du 2 février 2015, l'examen de ceux-ci dément cette assertion ; qu'en effet, si l'employeur lui demande de venir le 3 février 2015 à 10h, c'est uniquement pour « lui emmener [sa] feuille » relative à ses horaires de travail, étant rappelé que l'appelante soutient que le contrat de travail a été rompu le 2 février 2015 à 23h51 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, force est de constater qu'il est démontré que la salariée connaissait la durée hebdomadaire de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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12447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1244-1, L 1244-3 et L 1244-4, que les dispositions de l'article L 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou un emploi à caractère saisonnier, que toutefois à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus, ce délai de carence étant égal, ou au tiers de

12448

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.712

Cour de cassation

l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. La SA [...] ne produit aucun élément sur les horaires réellement effectués par le salarié alors qu'elle a l'obligation légale de disposer d'un dispositif permettant de contrôler le temps de travail de ses salariés, les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvant suppléer cette carence. Il convient donc de constater que M. L... a effectué des heures supplémentaires qui ne lui pas été réglées. Au vu de ces documents et des décomptes produits par M. L..., et compte tenu des sommes réglées au titre des « indemnités de trajet » dont il sera question plus loin, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 6.902,62 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Il

12449

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.583

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que M. D... a en outre effectué 51 heures 20 supplémentaires en novembre 2014 et 69 heures 45 supplémentaires en décembre 2014, soit 824 heures 55 au-delà du contingent annuel ; qu'il ressort par ailleurs des bulletins de paie versés aux débats que M. D... a effectué 2.873 heures 25 en 2015, soit 1.086 heures 25 supplémentaires au-delà du contingent annuel ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le salarié ait bénéficié de repos compensateur pour ces heures ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. D... en paiement de la somme de 21.596,18 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et de celle de 2.159,61 € au titre des congés payés afférents ;

12450

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence bon nombre d'heures de travail a compris, il appartient aux salariés d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; l'horaire contractuel auquel était tenu le salarié était fixé à 35 heures hebdomadaires ; au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 1962,44 euros au titre des 133,59 heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies du 20 mai au 30 juin 2014, l'appelant communique : -un courrier non daté, mais nécessairement adressé postérieurement au 30 juin 2014 puisqu'il y est fait référence à l'incident constant survenu ce jour là, par lequel monsieur J...

12451

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203

Cour de cassation

considérant que la faute unique commise par le salarié n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur reprochait au salarié d'avoir persisté dans son comportement fautif les 3 et 15 mai 2009, ce dont il résultait qu'il était fondé à se prévaloir, à l'appui du licenciement, de faits antérieurs déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2. ALORS, en toute hypothèse, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que pour juger le

12452

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.738

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier qu'il existait une confusion de direction entre la société Antilles protection et l'association IRSEC ; Qu'elles étaient en conséquence, co-employeurs de Mme C... ; Qu'il s'en déduit que compte tenu du contrat de travail unique signé entre Mme C... et la SARL Antilles protection le 4 juillet 2006 et du contrat de prestation de services entre la société Antilles protection et l'association IRSEC le 1erjuillet 2006, l'association n'était pas tenue d'établir un contrat de travail au profit de l'intimée ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Antilles sûreté Guadeloupe et l'association IRSEC à payer à Mme C... une indemnité pour travail dissimulé». 1°/ ALORS QU'aux

12454

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.719

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de Mme C... était justifié, « l'absence prolongée de la salariée malgré la mise en demeure de réintégrer son poste rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail », ce dont il résultait qu'elle admettait qu'une relation de travail avait bien existé entre les parties, la cour d'appel une fois de plus, n'a, pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme C...

12455

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126

Cour de cassation

par lettre de son avocat du 8 juillet 2014, ce que l'employeur reconnaissait le 19 décembre 2014 en indiquant qu'il allait procéder à la modification des bulletins de salaire de Mme N... sur ce point ; que néanmoins, cette rectification n'a pas été faite dans les bulletins de salaires suivants, sauf à compter d'octobre 2016 ou la qualification de technicien agent de maîtrise a été portée ; seulement, à défaut pour Mme N... de justifier que cette mention lui portait préjudice alors que son positionnement conventionnel était exact, cette erreur de la société Inmac Wstore ne peut constituer un manquement portant atteinte à l'exécution du contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rectification sous astreinte de ses bulletins de salaires ;

12456

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.753

Cour de cassation

il résulte du montant de l'indemnité légale de licenciement d'un montant net de 2.294,22 euros selon reçu pour solde de tout compte, calculée selon l'ancienneté du salarié d'une durée de sept années, qu'elle inclut la durée du préavis qui aurait été due si le salarié avait été en mesure de l'exécuter, le salaire brut s'élevant à la somme de 1710,57 euros ; Monsieur W... ne revendique pas le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base d'une disposition conventionnelle qui serait plus favorable ; sa demande au titre du préavis sera donc également rejetée » ; 1°) ALORS QU' en cas d'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi, l'employeur est tenu d'effectuer une recherche complète des possibilités de

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