Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-16.712

Arrêt du 21 octobre 2020Pourvoi n° 19-16.712

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 20 mars 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10845

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Aux dispositif permettant de contrôler le temps de travail de ses salariés, les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvant suppléer cette carence.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Q.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10845 F

Pourvoi n° G 19-16.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.712 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Q... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à verser à M. L... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et au titre du repos compensateur, avec incidence de congés payés, et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « M. L... produit des relevés pour la période de juillet 2011 à janvier 2015 faisant état des horaires quotidiens qu'il estime avoir effectués, et du nombre d'heures supplémentaires dont il réclame le paiement.

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

La SA [...] ne produit aucun élément sur les horaires réellement effectués par le salarié alors qu'elle a l'obligation légale de disposer d'un dispositif permettant de contrôler le temps de travail de ses salariés, les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvant suppléer cette carence.

Il convient donc de constater que M. L... a effectué des heures supplémentaires qui ne lui pas été réglées.

Au vu de ces documents et des décomptes produits par M. L..., et compte tenu des sommes réglées au titre des « indemnités de trajet » dont il sera question plus loin, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 6.902,62 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Il ressort également de ces éléments que le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur chaque période annuelle de 2012 à 2015 dépasse le nombre d'heures du contingent prévu par la convention collective applicable soit 180 heures ; que le nombre d'heures concernées est au total de 1.319,75 heures ; que, compte tenu d'un taux horaire moyen de 13,25 euros, il sera fait droit à la demande à hauteur de 17.486,68 euros brut, et la décision entreprise sera infirmée en ce sens.

Il sera alloué à M. L... la somme de 2.438,77 euros au titre des congés payés sur les causes précédentes.

( )

Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de M. L... et de la comparaison de ces documents avec les documents apportés par le salarié au dossier relatif à ses emplois du temps qu'une majeure partie des sommes portées au titre des « indemnités de trajet » correspondaient en réalité à une rémunération des heures supplémentaires à laquelle toutefois n'étaient pas appliquées les majorations de rémunération, ces modalités ne permettant pas par ailleurs au salarié de bénéficier de la totalité des repos compensateurs ; compte tenu de la durée de la période durant laquelle ces modalités ont été utilisées par l'employeur, il convient de constater que l'employeur a agi de façon intentionnelle ; il convient de faire droit à la demande sur ce point en son principe.

La rémunération mensuelle moyenne brut de M. L... s'établissant en dernier état des relations contractuelles à la somme de 3.811 euros, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 22.866 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point » ;

Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les seuls relevés établis par le salarié lui-même et faisant état des horaires quotidiens qu'il estime avoir effectués et du nombre d'heures supplémentaires dont il réclame le paiement, qui ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, ne sont pas suffisamment précis pour être discutés par l'employeur et ne permettent pas d'étayer sa demande ; qu'en décidant l'inverse et en condamnant en conséquence l'employeur, en considération des seuls relevés établis par le salarié, à un rappel d'heures supplémentaires et à une indemnité pour repos compensateur, avec incidence de congés payés, ainsi qu'à une indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 20 mars 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10845
Identifiant source
5fca2ce2bb15782d39eca55c
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca2ce2bb15782d39eca55c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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