Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1037

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
12433

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société BP France et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société Sasca, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société Sasca, venant aux droits du GIE GAT, et de la société BP France, la cour d'appel a exposé que la société Elf Antar France, la société BP France et le GIE GAT étaient des personnes morales distinctes et que le seul fait que la société BP France était entrée au sein du GIE GAT au 1er janvier 2001 n'avait pas d'incidence sur la qualification des contrats de mission conclus au…

12434

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

considérant que le point de départ de la prescription est le reclassement du salarié en application de la nouvelle grille conventionnelle (30 juin 2003). Monsieur R... ne répond pas sur la prescription ainsi invoquée mais a limité sa demande aux trois années antérieures à la saisine des premiers juges, étant précisé qu'il demande la confirmation du jugement qui a précisé que la demande n'était pas prescrite. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.205

Cour de cassation

il résulte que la société SELARL de la Côte Fleurie a imposé une convention individuelle de forfait jour à M. O... sans qu'aucun suivi n'ait été organisé pendant ses trois années d'exécution et alors même que le salarié a attiré l'attention de son employeur sur ses difficultés organisationnelles dès 2014. Il est également établi le manquement grave à l'obligation de sécurité résultat qui en découle et l'impact sur la santé du salarié dès lors que ce dernier a été considéré comme inapte à son poste. Ces manquements répétés et graves justifient à eux seuls la prise d'acte par M. O... le 28 avril 2016 de la rupture de son contrat de travail laquelle doit dès lors avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de

12436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.695

Cour de cassation

considérant que la proposition de reclassement émise par la société Le Seyec dans son courrier du 11 mai 2015, acceptée par M. C..., visait une durée de travail de 180 heures mensuelles, qui était celle prévue dans le cadre du précédant emploi du salarié, tout en constatant que le courrier du 11 mai 2015 ne comportait aucune précision sur la durée du travail (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la rémunération prévue dans ce courrier avait été calculée sur la base de la durée de travail de droit commun, soit 151,67 heures mensuelles, les heures effectuées au-delà devant être rémunérées au titre des heures supplémentaires et d'équivalence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

12437

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961

Cour de cassation

l'employeur les a retraités en périodes de repos ; Or ces temps de "repos" ne sont définis ni par l'accord précité ni par l'entreprise ; l'analyse du journal des modifications fait apparaître que les périodes en cause sont pour la plupart comprises entre une demi-heure et une heure, parfois moins (un quart d'heure) ; compte tenu de ce court laps de temps, le chauffeur de car devait nécessairement rester à proximité du véhicule et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; C'est donc à tort que la société Clamart cars a retraité ces temps en temps de repos et il convient de les intégrer dans le temps de travail effectif comme le demande monsieur Q... ; Pour vérifier l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, la Cour

12438

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-13.162

Cour de cassation

la salariée avec le minimum conventionnel, a violé l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; 2. ALORS QUE le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; qu'en affirmant que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire mensuel des employés sans mieux motiver sa décision, alors que cette période n'est pas considérée comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé de l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et des articles L 3121-6 et L 3121-8 du code du travail ;

12439

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.480

Cour de cassation

il résulte que les salariés n'ont pas l'obligation de se changer dans les locaux de l'entreprise et dans lesquelles les témoins affirment que plusieurs salariés arrivent sur le lieu de travail en tenue et que ceux qui se changent sur le lieu de travail le font sur le temps de travail ; que par ailleurs, la liste de fourniture des tenues aux 28 avitailleurs de la société Sasca, rapprochée des statistiques de nettoyage des tenues de travail par le prestataire démontre que les vêtements se salissent très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements qui se passent en circuit étanche et fermé pour éviter toute fuite ; qu'il résulte de ces éléments que l'habillage et le déshabillage relatif à la tenue de travail n'est pas obligatoirement réalisé au sein de l'entreprise Sasca.

12440

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

12441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

12442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.189

Cour de cassation

l'employeur, de bénéficier des avantages de la loi TEPA, en présentant comme travail effectif ce qui, contractuellement, était en réalité une pause et qui, en tant que telle, n'aurait pu ouvrir droit au bénéfice des dispositions législatives en cause ; que cette modification n'était donc pas seulement formelle comme le prétend la société MCI et aurait justifié l'accord du salarié en ce qu'elle avait pour effet de transformer la nature du temps de pause ; que cependant la contestation de M.X...

12443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.849

Cour de cassation

l'employeur aurait dû lui verser entre 2008 et 2011 la somme suivante : 1 800 € X 4 ans = 7 200 € ; que pour être considéré comme un usage, un avantage ou un élément de rémunération doit notamment respecter trois critères qui sont la généralité, la fixité et la constance ; que le salarié ne démontre pas le versement de la prime avant l'année 2006, et le montant des primes n'était pas le même, hormis sur deux années consécutives, de telle sorte que la preuve de la régularité, de la généralité, mais surtout de la fixité dans le montant de la prime n'est pas établie, M. F... devant dès lors être débouté de sa demande ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties soutenues oralement à l'audience ;

12444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.236

Cour de cassation

considérant que cette attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ ALORS QU'aux termes de sa seconde attestation, produite sous le n° 16, monsieur P... confirmait sa première attestation sauf à préciser que c'était au moins depuis le mois d'octobre 2015 que madame H... savait qu'un contrat à durée indéterminée l'attendait ; qu'en considérant que cette seconde attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

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