Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1036

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée21 octobre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
12421

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

il résulte du document remis aux délégués du personnel le 12 octobre 2015 que la société MOLD AJUSTAGE a défini divers critères pour fixer l'ordre des licenciements et a défini comme suit les catégories professionnelles dans lesquelles seraient appliquées les critères pour fixer l'ordre des licenciements : - catégorie 1 : ajusteur, - catégorie 2 : polisseur, - catégorie 3 : technicien opérateur CAO et technicien bureau d'études ; qu'il a été prévu de procéder à 3 licenciements dans la catégorie "ajusteur" qui compte 7 salariés ; que V... Q... demande à la cour de dire que la société MOLD AJUSTAGE a procédé à son licenciement en s'abstenant de lui appliquer les critères d'ordre des licenciements que cet employeur avait définis ; que V... Q...

12422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... indique avoir réalisé de septembre 2009 à juillet 2014 respectivement chaque année, 393, 955,5, 1 048,5, 931,5, 1 018 et 527 heures supplémentaires ; que le salarié produit à cette fin des tableaux pour 2009 à 2014 indiquant le nombre d'heures travaillées

12423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.698

Cour de cassation

il résulte que le contrat est présumé à temps plein, - la société ne démontre pas la durée exacte du contrat et qu'il n'était pas à la disposition de son employeur, - il prouve que l'organisation du travail le contraignait à être à la disposition de son employeur. Cependant, les contrats prévoyaient un horaire hebdomadaire de travail et la répartition des horaires chaque jour de la semaine. Ils précisaient que les séances du salarié étaient exclues durant les périodes de vacances scolaires, stages, événements propres à l'école. La variation certains mois du nombre d'heures travaillées est ainsi justifiée par ces éléments. Les contrats précisaient également que la répartition des horaires pourrait être modifiée, compte tenu des nécessités du service mais sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours.

12424

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.027

Cour de cassation

l'employeur à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'à compter du 1er mai 2004, la société [...] avait rémunéré M. K... dont le contrat de travail du 6 juillet 2001 fixait sa rémunération sur la base de 40 heures par semaine, pour une durée de travail réduite à 35 heures par semaine moyennant un salaire équivalent, a néanmoins, pour faire droit à la demande en rappel d'heures supplémentaires de M. K..., énoncé que ce dernier n'ayant ni signé d'avenant à son contrat de travail, ni expressément consenti à la modification de sa durée de travail, était fondé à être rétabli dans les droits tenus de son contrat de travail, à savoir percevoir la rémunération versée en contrepartie de l'horaire

12425

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.012

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. A... que chaque documentaire d'investigation de 52 minutes nécessitait de 6 à 8 mois de travail à temps plein puisque la réalisatrice effectuait l'enquête, rédigeait le dossier, faisait le tournage et le montage et suivait également la post production, tout en étant présente aux rendez-vous avec la chaîne et aux visionnages juridiques. Au vu de ces éléments, l'employeur ne justifie pas que le travail confié à Mme F... était un travail à temps partiel et que Mme F... n'était pas en permanence à sa disposition durant les périodes travaillées. Il y a donc lieu de requalifier les périodes de travail visées dans les contrats comme des périodes travaillées à temps plein, sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 976,30 €.

12426

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.011

Cour de cassation

Il résulte des contrats du 15 septembre au 31 décembre 2008, du 12 janvier au 30 janvier 2009, du 6 avril au 30 septembre 2009 prolongé par avenant jusqu'au 31 octobre 2009, du 16 novembre 2009 au 30 avril 2010 prolongé jusqu'au 31 juillet 2010, et du 20 septembre 2010 jusqu'au 31 mars 2011, que ceux-ci prévoient uniquement le nombre de jours travaillés sur une période mensuelle, et ce mois par mois, sans répartir la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni indiquer les modalités selon lesquelles les dates des jours travaillés seront communiquées à la salariée. A défaut de ces précisions, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte

12427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896

Cour de cassation

l'employeur démontre que Mme V... a bénéficié d'un tuteur, M. A..., qu'elle a été mise en situation d'accompagnement, qu'elle a pu définir son projet professionnel, à savoir intervenir auprès de la petite enfance, qu'elle a pu ainsi acquérir les compétences relatives à la prise en charge et à l'accompagnement éducatif des enfants, qu'en outre l'objectif d'insertion a été atteint puisqu'elle a obtenu son CAP petite enfance le 7 juillet 2015 en valorisant une période de formation en milieu professionnel de douze semaines obligatoires qu'elle a effectué dans le cadre de ce contrat de travail litigieux ; que le bilan d'accompagnement produit par le Sivom Presqu'île d'Arvert (sa pièce 8), bien que non daté et non signé, est conforté par les pièces

12428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804

Cour de cassation

Il résulte des productions que M. E... a été engagé par contrat à durée indéterminée comportant une clause d'annualisation fixant sa durée de travail à «25 heures de travail par semaine en moyenne soit 1020,75 heures». Il n'est pas discuté qu'à compter de septembre 2008 et jusqu'à son passage à temps plein en septembre 2011 M. E... a accompli chaque semaine 29 heures de travail soit sur l'ensemble de l'année 1188,86 heures au lieu des 1020,75 prévues dans son contrat de travail. Il résulte des justificatifs produits aux débats que toutes les heures effectuées pour la période de sa réclamation lui ont été payées. Au vu des justificatifs versés aux débats il appert cependant que les heures annuellement accomplies en sus de celles prévues au contrat de

12429

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme D... Q..., versée aux débats par l'employeur, que « la direction ne fait pas les plannings en fonction des livraisons mais par rapport aux besoins journaliers », de sorte que la circonstance selon laquelle Mme E... était amenée à assumer plus souvent que d'autres salariés la réception des livraisons s'explique par ses fonctions ainsi que par les jours de livraisons des marchandises, étant relevé que la salariée n'explique pas en quoi cette tâche serait plus dévalorisante qu'une autre ; que le témoignage de Mme D... Q... vient en outre contredire celui de M. H... X... puisqu'elle indique : « Par ailleurs, J... E... ne veut pas porter de charges lourdes (gobelets de pop corn) et demande systématiquement à ses

12430

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.553

Cour de cassation

la salariée ait été modifié en 2013 puis à compter d'avril 2014, cette seule circonstance ne permettrait nullement de considérer que la salariée a accompli des heures supplémentaires non payées, étant de surcroît observé que c'est précisément en avril 2014 que cette dernière a été promue manager de groupe ce qui rend encore plus incertaine la comparaison des secteurs géographiques qu'elle évoque pour 2013 et 2014 ; - sa pièce n° 16-3: il s'agit d'un courriel que la salariée a adressé à son employeur le 25 septembre 2013 qui, s'il fait apparaître un désaccord entre eux au sujet des horaires de travail d'une journée non précisée dans ce document mais qui ne peut être celle du 25 septembre 2013 compte-tenu de l'heure d'émission du courriel, ne contient aucune information permettant de déduire que Mme B...

12431

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Elf Antar le 2 janvier 2000, aux droits de laquelle vient la société Total Marketing Services, et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société SASCA, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a exposé que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait exécuté des contrats de mission au bénéfice de la société Total Raffinage Distribution, aux droits de laquelle vient Total Marketing France, que le GIE GAT, la société Total Raffinage Distribution et la société

12432

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société BP France le 15 juin 2001 et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société SASCA, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société SASCA, venant aux droits du GIE GAT, et de la société BP France, la cour d'appel a exposé que les salariés étaient rattachés aux sociétés pétrolières Total et Elf pour les contrats de mission que l'exposant ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait effectivement exécuté des contrats de mission

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.