Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1030

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée27 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/09757

Cour d'appel

La Caisse d'Épargne Ile-de-France, ci-après la CEIDF, a engagé M. [G] [K], né en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 en qualité de conseiller financier au sein de l'agence Caisse d'Épargne de Neuilly-sur-Seine. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux collectifs de la Caisse d'Épargne. Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2015, M. [K] a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un premier entretien préalable fixé initialement au 3 février 2015, reporté d'abord au 10 février 2015 puis finalement au 24 février 2015 à la demande du salarié. Par lettre datée du 4 mars 2015, M. [K] a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 13 mars

Montant détecté : 8 629 €Licenciement+10
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12350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/08705

Cour d'appel

La SARL Axium Immodonia, ci-après société Immodonia a engagé Madame [R] [T], née en 1984, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2011, en qualité d'assistante, statut employé. Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2011, Madame [T] a été promue gestionnaire de copropriété junior, statut cadre, soumise à un forfait jours de 218 jours pour une année. Puis, par avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2015, elle est devenue gestionnaire de copropriété. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [T] s'élevait à la somme de 5.709,01 € ; l'employeur avançant pour sa part une rémunération de 4.741 €.

Montant détecté : 74 937 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 en qualité de 'chef de projets domaine bâtiment', qualification 'chef d'entretien', agent de maîtrise, coefficient 360 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Les parties divergent quant aux perspectives d'évolution du salarié, ce dernier affirmant qu'il a été embauché dans le but de remplacer le responsable 'projet bâtiment et infrastructures', Monsieur [G], sur le point de partir à la retraite et la RTM affirmant qu'aucune promesse en ce sens n'a été faite, l'opportunité d'un passage cadre lors du concours qui serait ouvert étant simplement envisagée. Au départ de Monsieur [G], la RTM a décidé de la fusion entre l'entité «

Montant détecté : 44 179 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 23 octobre 2020, 18/03801

Cour d'appel

Par jugement rendu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Belley a : - dit n'y avoir lieu à réintégration de Mr [A] sur le site de [Localité 10], - condamné la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis à verser à Mr [A] les sommes suivantes : - rappel de primes de protection des voies respiratoires (PVR) pour le mois de juin 2017 : 66.30 € brut, - congés payés afférents : 6.63 € brut, - rappel de primes de sur combinaison (PI1) pour le mois de juin 2017 : 30.70 € brut, - congés payés afférents : 3.07 € brut, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mr [A] du surplus de ses demandes, - débouté la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Montant détecté : 800 €Contrat de travail+13
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12354

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775

Cour d'appel

Le 23 mai 2013, un contrat de mandat d'agent commercial était signé entre Monsieur [F] [D] et la sarl Action Immobilier pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée du 11 février 2015, Monsieur [F] [D] prenait acte de la rupture des relations de travail aux torts de l'agence Century 21 Action Immobilier et le terme intervenait le 10 avril 2015. Le 27 novembre 2015, il saisissait aux fins de requalification et obtention du paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel par jugement du 29 mars 2018 jugeait que: - le contrat d'agent commercial de Monsieur [D] ne devait pas être requalifié en contrat de travail et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, - la prise d'acte de rupture du

Montant détecté : 27 653 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 octobre 2020, 18/06596

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2015, à effet du 4 janvier 2016, soumis à la convention collective de commerce de gros, la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS) a embauché M. [C] [H] en qualité de technico-commercial, avec le statut cadre, niveau VII, position 1. Par lettre remise en main propre à la société CTS le 30 janvier 2017, M. [H] a confirmé à la société CTS son accord pour poursuivre les pourparlers d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail. Par lettre en date du 31 janvier 2017 se référant à un entretien du 30 janvier 2017 au cours duquel les parties avaient évoqué leur volonté commune de mettre fin au contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L1237-11 et suivants du code du travail, la société CTS a convié M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

Du 16 mars 2012 au 31 octobre 2015, Madame [Z] [T] a travaillé selon 24 contrats de travail à durée déterminée pour la société AVENIR LAND, exploitante du parc d'attraction nommé [7]. Les contrats étaient saisonniers à temps partiel sauf ceux à temps plein des 12 avril 2014, 8 novembre 2014, 29 au 30 novembre 2014, 6 au 7 décembre 2014, 13 au 14 décembre 2014, 20 décembre 2014, 28 mars 2015, 6 avril 2015, 11 au 12 avril, 24 juin au 30 août 2015, 31 août 2015, 12 au 13 septembre 2015, 19 au 20 septembre 2015, 26 au 27 septembre 2015, 3 au 4 octobre 2015, 10 au 11 octobre 2015, 17 au 31 octobre 2015 et engageaient Madame [T] comme opératrice d'attraction et agente d'accueil et une fois comme maquilleuse. Les contrats sont soumis à l'accord d'

Montant détecté : 5 976 €Contrat de travail+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 octobre 2020, 18/05978

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2009, Mme [L] épouse [X], épouse du gérant, a été engagée en qualité de secrétaire à temps complet, puis à temps partiel à compter du 25 février 2013, par la Selarl Pharmacie [X]. La convention collective applicable est celle des pharmacies d'officine. Le 30 avril 2015, M. [G] a acquis le fonds de commerce d'officine exploité par la Pharmacie [X] par acte sous seing privé avec transfert de propriété au 1er mai 2015. Le contrat de travail de Mme [X] a été transféré le 1er mai 2015 à la Pharmacie [G]. Par courrier du 25 avril 2017, Mme [X] a mis en demeure M. [G] d'avoir à lui régler l'intégralité de ses salaires depuis le mois de juillet 2015. Par courrier du 28 avril 2017, M. [G] a contesté les demandes de Mme [X].

Montant détecté : 6 284 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 30 septembre 2016 ayant': -condamné la Sas OXYMONTAGE à régler à M. [Y] [G] les sommes de = 4'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .1 012,50 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage .101,84 € de rappel de prime d'assiduité .431,78 € de rappel de prime de production .724,43 € de congés payés sur primes .1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal -débouté M. [Y] [G] de ses autres demandes -condamné la Sas OXYMONTAGE aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de la Sas OXYMONTAGE reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2016'; Vu les conclusions du conseil de de la Sas OXYMONTAGE adressées au

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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236

Cour d'appel

Par lettre du 30 septembre 2016, M.[U] a donné sa démission et son contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2016 après la fin de son préavis de trois mois. Par lettre du 30 janvier 2017 adressée à la société Morpho, M.[U] a informé cette dernière qu'il avait donné sa démission suite aux manquements graves qu'il reprochait à son employeur. Le 7 avril 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir qualifier sa démission, qu'il estimait équivoque, de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, voir dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture. Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil a statué comme suit : - dit que

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 6, 22 octobre 2020, 16/00423

Cour d'appel

il résulte clairement d'un mail en date du 20 octobre 2015 que celle-ci a donné expressément l'ordre à l'avocat de la poursuivre alors que la négociation que ce conseil conduisait concomitamment pour son compte ne semblait pas aboutir, la cliente réclamant une somme de 30 000 euros nets alors que son ancien employeur lui proposait celle de 18 114, 65 euros bruts. Et c'est ainsi que confronté à cette situation, M. [H] [G] devant le refus dudit employeur d'accéder aux demandes de Mme [X] [Y] a, dans le cadre de sa mission et de la défense des intérêts de sa cliente, saisi un huissier de justice afin de faire exécuter la décision de première instance, ce que celle-ci souhaitait ainsi qu'elle l'écrivait dans le mail précité du 20 octobre 2015. Les

Montant détecté : 800 €Transaction / protocole+2
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