Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1028

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si Mme M... avait formulé une demande de congés payés, aucune réponse favorable ne lui avait été adressée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avertissement prononcé à son encontre était disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 26 mai 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting à verser à Mme M... les sommes de 32 433,24€ d'indemnité

12326

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.578

Cour de cassation

l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de prendre ses congés, alors que celui-ci bénéficiait manifestement d'un rythme de travail très distendu. Enfin, considérant les développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de M. D... S... T... ne peut évidemment prospérer. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a fixé la provision à valoir sur les salaires à la somme de 10 000 € et en ce qu'elle ne l'a pas majorée des congés payés afférents, et statuant à nouveau sur ces points, de condamner M. D... S... T... à payer par provision à M. N... P... les sommes suivantes : 16 282,97 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er février au 31 décembre 2017, 1 628,29 € bruts

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.975

Cour de cassation

l'employeur aux obligations découlant du contrat et de ses annexes à l'égard de M. W..., celui-ci ne faisant pas la démonstration d'une quelconque modification unilatérale du contrat ni que la rupture de certains produits résulte d'une faute ou d'un manquement de la SAS Maison Cayran, qui pour sa part invoque utilement la survenance en 2013 de plusieurs facteurs (impactant les ventes de produits finis mis sur le marché en 2014) indépendants de la volonté de la société et n'ayant pas permis la commercialisation de certains produits selon les mêmes volumes que les années précédentes ; QU'en effet, sans être aucunement contesté, l'employeur fait valoir qu'en 2013 le volume de la récolte utile a été réduit de près de 50%, passant de 26 613 HL en 2012 à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.670

Cour de cassation

considérant que, dès lors que les deux sanctions disciplinaires l'ayant précédé étaient annulées, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'article 4.1.3 du règlement intérieur de l'association Delos Apei 78 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, annulé le courrier d'observation du 20 juin 2012 et, en conséquence, l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour sanctions injustifiées, dit que le licenciement de Mme W...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 novembre 2020, 18/07447

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi le 10 avril 2014 par Mme [E] [C], née en 1982, a, en l'absence de comparution de la SAS Esthétique Formation 77 : - requalifié le contrat de travail de formatrice à temps partiel de Mme [C] établi le 10 juillet 2003 en contrat à temps plein, - fixé le salaire de référence à 1.600 euros, - ordonné la mise en 'uvre du régime de prévoyance et ordonné d'alerter l'organisme de prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement avec un délai maximum de deux mois fixé fin août 2015, - constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et

Montant détecté : 16 846 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 novembre 2017 le juge du départage du Conseil de prud'hommes de Marseille va dire et juger recevable et bien fondé l'intervention du syndicat et concernant les demandes de Madame [F] va condamner la société ONET SERVICES à payer : - 2644.12 € de fin d'année - 1326.31 € au titre du rappel prime de vacances. - 1000.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Madame [F] - 100.00 € au titre des dommages et intérêts pour le syndicat CGT des entreprises de propreté - 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat CGT Et rejeter Madame [F] du surplus de ses demandes. Madame [F] va interjeter appel le 21 novembre 2017. De son côté la société ONET Services a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre.

Montant détecté : 7 694 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Le Conseil a par ailleurs

Montant détecté : 37 984 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20151

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 100,00 € à titre de dommages et intérêts 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

Montant détecté : 1 401 €Contrat de travail+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

Il résulte donc de ces pièces que les faits de vol retenus par la SAS TECHNILAB pour rompre le contrat de travail de M. [Y] ne sont visés ni par le dépôt de plainte de l'entreprise effectué plus d'un an après le 3 mai 2016 ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ni par l'acte de citation de M. [Y] et de son père devant le tribunal correctionnel au vu du procès-verbal de synthèse, lesquels visent en réalité d'autres faits non évoqués dans la lettre de rupture. Par ailleurs, la SAS TECHNILAB a également communiqué un procès-verbal de constat d'huissier (pièce n°17) portant seulement sur les biens et effets personnels récupérés par M. [D] [Y], père de M. [J] [Y], lequel n'apporte en fait aucun renseignement utile au présent litige pour ce qui concerne les faits reprochés personnellement à M.

Montant détecté : 13 444 €Licenciement+12
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12334

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 3 avril 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la S.A.S. OLYMP'SERVICES sollicite de la cour de : 'DÉCLARER son appel recevable ; 'ANNULER ET REFORMER l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 6 mars 2008 ; Sur la rupture du contrat de travail : 'CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; 'JUGER que la prise d'acte est infondée et qu'elle produira les effets d'une démission ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification : 'CONSTATER que Madame [O] [N] n'exerçait aucune mission un justifiant un positionnement sur classification MP3 ;

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+20
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12335

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

': Monsieur [X] [H] a été engagé en qualité de chef de projet par la S.A.R.L. 1997 MEDIA à compter du 19 mai 2008. Par correspondance datée du 27 avril 2016, Monsieur [X] [H] a sollicité de son employeur la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Suite à ce courrier, une rencontre a été organisée, entre les parties, à l'initiative de la S.A.R.L. 1997 MEDIA. Le 7 juin 2016, Monsieur [X] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes'; il a sollicité, en outre, la régularisation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il se dit créancier.

Montant détecté : 64 219 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920

Cour d'appel

Par jugement du 27 août 2018, le Conseil des Prud'hommes de Narbonne a : - requalifié le CDD à temps partiel de Madame L... W... en CDI à temps complet, - reclassifié Madame L... W... au niveau 1 échelle 3 coefficient 130, - condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de : * 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, * 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, * 2158,23 euros pour les congés payés y afférents, * 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi, * 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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