Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-23.163
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié, recruté en qualité de documentaliste, occupait précédemment un poste en lien avec la documentation et que l'on peut supposer qu'un tel poste devait mobiliser des compétences de documentaliste ; qu'en le déboutant de sa demande de prise en compte de l'ancienneté acquise quand il résultait de ses propres constatations qu'il justifiait ainsi d'une expérience professionnelle significative au regard des fonctions de documentaliste pour lesquelles il avait été recruté, la cour d'appel a de nouveau violé l'article V 5-1 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'