Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1008

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.957

Cour de cassation

l'employeur. Les développements afférents au cas de Madame Y... s'appliquent également pour M. O... s'agissant de l'augmentation constante et durable de la production de 2009 à fin 2013. De plus, les contrats se succéderont toute l'année 2014 et début 2015 quasi sans interruption et pour des motifs aussi vagues et non justifiés tels que lié aux 3X8, lié à la 9éme équipe, à la 7éme équipe, à la reconstitution des stocks lié à l'arrêt technique de la ligne 1 ou 3, et ce que l'on soit dans une période forte ou basse production. Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'il a été embauché ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique mais pour faire face à l'activité habituelle de l'entreprise. Quant au contrat à

12086

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.951

Cour de cassation

il résulte que l'usage par le salarié des moyens mis à sa disposition devait être uniquement à but professionnel ; - le duplicata "facture groupée / relevé global" pour la période du 17 avril 2015 au 16 mai 2015 où la cour relève que le 23 avril et le 28 avril 2015, M. M... a utilisé son forfait aux fins d'appeler vers l'étranger, respectivement à 7 heures 18 et 12 heures 49, pour des coûts de 10,53 euros et 24,22 euros ; - le duplicata "facture groupée / relevé global" pour la période du 17 juillet 2015 au 16 août 2015 où la cour a relevé que le 16 août 2015 à 12 heures 35, M. M... a ouvert une session Web pour une consommation de 1334,822 Mo représentant un coût de 400,50 euros ; QU'il ressort du bulletin de paie du mois d'août 2015 que M. M...

12087

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.553

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. O... ne pourrait prétendre au paiement de ses heures de route à hauteur de 100 % de son salaire que dans l'hypothèse où il serait tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ou le temps de trajet pour se rendre sur le chantier excéderait le temps de trajet normal entre son domicile et le siège de l'entreprise ; que ce sont ses règles qui ont été rappelées par l'inspecteur du travail dans la lettre adressée à un autre salarié M. Q... R... le 19 février 2015, lequel s'est d'ailleurs vu débouter de sa demande de rappel d'heures de route par le conseil de prud'hommes du Havre, par jugement du 25 mars 2016, au motif notamment qu'il ne justifiait pas qu'il était tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers ;

12088

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.151

Cour de cassation

il résulte des cahiers de transmission que certaines demandes des résidents, sans revêtir un caractère urgent, imposent néanmoins une réaction rapide de l'intervenant (à titre d'exemple, le port d'un verre d'eau). Quant au matériel permettant d'intervenir seul, si l'employeur en fait état, il s'abstient de justifier de son existence, aucune des procédures ou des pièces visées dans les débats n'y renvoyant. Il résulte de cette analyse que le caractère éventuel ou exceptionnel des interventions nocturnes auprès des résidents est contredit par la nécessité d'assurer la continuité des soins et de la surveillance de résidents nombreux et fragiles. * du port permanent d'un téléphone : Il convient d'observer à propos des fiches horaires qui sont produites,

12089

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

par courrier du 27 novembre 2014 ». Quand un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que celui-ci le licencie pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le juge doit tout d'abord rechercher si cette demande de résiliation est ou non justifiée, et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit alors se prononcer sur le caractère bien-fondé de ce licenciement. Autrement exposé, si le salarié est licencié avant que le juge du fond n'ait statué sur la demande initiale de résiliation dont il l'a saisi, convient-il tout d'abord pour la juridiction prud'homale de se prononcer

12090

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.801

Cour de cassation

l'employeur soutient que les sommes réclamées par le salarié au titre des heures supplémentaires sont en réalité des indemnités de trajet dont il se reconnaît débiteur à hauteur de 3 445,94 € ; QU'il se réfère à la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 qui prévoit en son article 3.16 que la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet ; QUE l'employeur précise que le salarié ayant demandé à ne pas loger sur le chantier ou à proximité, il ne peut prétendre qu'à une…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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12091

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/12097

Cour d'appel

La société Hôtel Le Bristol qui gère un hôtel de luxe à [Localité 7], fait partie du groupe [V] et plus spécialement de sa branche hôtelière désignée sous l'enseigne [V] Collection, branche constituée d'hôtels soit propriétés du groupe soit propriétés de tiers qui confient au groupe la gestion de leurs établissements. Le groupe comporte une société de gestion hôtelière de droit allemand, la société [V] Hôtel Management Company GmbH, ci-après dénommée société OHMC, qui assure soit des missions de management d'hôtels dont le groupe est propriétaire, soit des prestations de service à destination d'autres hôtels. A l'époque des faits objets du présent litige, cette société comportait deux directeurs généraux, Messieurs [K] [W] et [UE] [E]. Le 17 décembre 2009, M.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+18
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12092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

M. [L] [D], né en 1977, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel de 120 heures, à compter du 1er février 2016 par la SARL Protec Prestige Privée en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130, niveau 03, échelon 01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat prévoyait qu'en raison de la nature de la fonction, le salarié pouvait être amené à travailler de jour comme de nuit. M. [D] a été élu délégué personnel suppléant le 17 janvier 2017. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s'élevait à la somme de 1.188,24 euros. Par courrier du 2 janvier 2017, M. [D] reprochait à son employeur de lui avoir imposé un changement de ses horaires de travail en le faisant passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

Montant détecté : 38 288 €Licenciement+19
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12093

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/07856

Cour d'appel

Aux termes d'une promesse d'embauche en date du 26 juillet 2007, M. [X] [Z], né en 1980, a été embauché par la SA BNP Paribas à compter du 10 septembre 2007 en qualité de conseiller clientèle à distance niveau D de la convention collective de la banque. La rémunération annuelle brute était de 24.750 euros versée en 13 mensualités. La moyenne mensuelle du salaire brut de M. [Z] en 2013 a été de 2.382,91 euros, son salaire mensuel brut de base s'élevant en dernier lieu à 2.195,04 euros. Après plusieurs rappels à l'ordre pour des arrivées tardives ou des départs prématurés à partir du mois de septembre 2012, la société BNP Paribas a, par lettre du 15 mai 2013, notifié à M. [Z] a un avertissement pour non respect de l'horaire collectif et absences injustifiées.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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12094

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897

Cour d'appel

par courrier du 3 décembre 2009. Par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de la formation des référés, mais cet arrêt a été cassé le 26 septembre 2012 par la Cour de cassation indiquant qu''excède la compétence du juge des référés, saisi en application de l'article R 1455-6 du code du travail, la demande d'injonction adressée à l'employeur de l'entreprise d'origine de proposer au salarié en application d'un accord d'entreprise, alors que son contrat de travail est transféré en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, une reprise de son contrat de travail dans l'une des sociétés de l'UES à laquelle il appartient.' Le 18 février 2013, la société SODEPLAN

Montant détecté : 30 752 €Licenciement+26
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12095

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 17/09862

Cour d'appel

Mme [Y] [X] [S] a été engagée par la SCP JJ Eyrolles C. André-Eyrolles suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité de notaire assistant. Le 07 mars 2012, elle a été promue notaire salariée pour un salaire mensuel de 3 986 euros. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective du notariat, Mme [Y] [X] [S] percevait une rémunération brute de 7 222, 66 euros (moyenne sur les douze derniers mois). Le 24 juin 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 02 juillet 2015. Lors de cet entretien, l'employeur lui a remis en main propre la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle et la motivation écrite de la mesure de licenciement.

Montant détecté : 41 780 €Licenciement+10
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12096

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

M. [O] a été embauché par la SA Socamil, exploitant une centrale d'achat du réseau E.Leclerc, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de préparateur 1er degré, niveau 1, échelon A de la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001. à compter du 25 Mars 2008. Par avenant du 24 Septembre 2008, il était engagé sur le même poste à durée indéterminée, et promu au poste de préparateur 2ème degré, niveau II, échelon B1 par avenant du 4 Mars 2009. En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de M. [O] s'élevait à 1 543,61€. Le 29 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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