Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1007

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.197

Cour de cassation

l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, [le salarié] expose que l'employeur n'a pas soumis aux débats l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'entreprise bénéficiant du treizième mois, alors que le bureau de conciliation lui en avait fait l'injonction le 6 juin 2016 ; que la Cour observe que le bureau a demandé la communication de différents documents estimés utiles et que le Conseil de prud'hommes n'a, quant à lui, procédé à aucune injonction ; qu'en tous cas, à ce stade de l'analyse du litige, c'est au salarié et non à l'employeur de soumettre à la Cour des éléments comparables mettant en évidence une situation d'inégalité ; que pour établir l'existence d'une

12074

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.043

Cour de cassation

il résulte du tout que la CPAM par ses manquements a fait perdre au salarié l'essentiel de ses chances de voir reconnaître l'évolution de ses compétences et au moins si tel n'avait pas été le cas de pouvoir objectivement en discuter avec l'employeur et faire en sorte d'agir en vue d'une amélioration ; Que c'est donc un préjudice - et non pas une perte certaine de salaires et d'attribution du coefficient 815 - qu'a subi M. R... et qui sera entièrement réparé par la condamnation de la CPAM, au vu de la durée, à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 euros ; Que les demandes de nature salariale et d'attribution de coefficient non fondées avec certitude seront rejetées et donc sur ce point le jugement sera confirmé ; Que le préjudice

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.702

Cour de cassation

la salariée sur l'ensemble de sa plage horaire susvisée, et la présence de l'employéeìe au domicile de l'employeur après la scolarisation de l'enfant ne se justifiait plus ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur établit un motif de licenciement qui repose sur des faits précis et matériellement vérifiables et il est ici suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement p. 7 in fine et 8) : « La lettre de licenciement du 26 juin 2013, qui fixe les litiges en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, énonce la motivation suivante « [ ]. Suit à l'entretien préalable que nous avons eu le 21 juin 2013 à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.395

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de

12077

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.394

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.506

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée produisait des attestations de collègue et de proches, ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées que la Cour d'appel a estimé suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour la débouter cependant de sa demande, la Cour d'appel a retenu que le tableau établi par la salariée comportait des incohérences et n'était pas suffisamment fiable quant aux horaires réalisés par celle-ci, que son temps de trajet n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, que les samedis et dimanches travaillés doivent être récupérés sous forme de repos forfait, que la production de courriels tardifs ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.787

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de Mme W..., en son article 6, les éléments suivants : « En application de la politique de rémunération variable du Groupe Rhodia, le niveau de poste de Mme W... lui permettra d'accéder à une rémunération variable annuelle calculée sur la base de 8 % du forfait annuel brut si les objectifs sont atteints à 100 %. Ce taux peut aller jusqu'à 16 % maximum, si les objectifs sont significativement dépassés ; que le montant réel sera déterminé en fonction du niveau de réalisation des objectifs (collectifs et personnels) de Mme U... W... qui lui seront fixés par sa hiérarchie, conformément aux dispositions prévues pas la politique de rémunération variable du Groupe Rhodia ; la dite politique fixera également les échéances et le contenu des versements.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.709

Cour de cassation

l'employeur, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappels de salaire du 16 au 31 mars 2015. AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; [ ] il ressort des pièces versées aux débats que, suite à la réception d'un planning mentionnant qu'il était affecté, en février 2015, au site des [...] à [...] sur un poste d'agent de sécurité en horaires de nuit, le salarié s'en est étonné auprès de son employeur dans un courrier daté du 22

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.156

Cour de cassation

l'employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur l'application des définitions des fonctions telles que figurant dans l'accord collectif du 3 juillet 1974 aux termes duquel le reporter 2ème échelon est « un journaliste expérimenté assurant régulièrement des reportages et enquêtes dont l'intérêt peut déborder le cadre local ou éventuellement régional » ; que le reporter au sein d'une rédaction de presse est un journaliste de terrain qui rapporte aux lecteurs par le biais de reportages ou d'enquêtes qu'il élabore lui-même des événements dont il a été le témoin ce qui implique nécessairement des déplacements sur les lieux des événements couverts pour recueillir les informations et croiser leurs sources ;

12082

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que pour se conformer à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 ainsi que, lorsqu'il a été informé de faits susceptibles d'en constituer l'existence, toutes les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Sur l'existence d'une présomption de harcèlement moral : que les griefs énoncés par Mme W... P... se rapportent d'une part au comportement déplacé du nouveau directeur régional, M. G..., arrivé en mars 2012 et d'autre part à la rétrogradation dont elle aurait fait progressivement l'objet ;

12083

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.895

Cour de cassation

l'employeur et que les salariés peuvent s'en prévaloir. Bile a en particulier jugé qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire, et est donc obligatoire dans les conditions fixées par cet engagement (cass. soc,, 22 juin 2011, n° 09-70.955). En l'espèce, la décision prise par Monsieur X... U... et formalisée par la signature de Monsieur GP... V... en qualité de Directeur général dans le compte-rendu du 07 mars 2011 s'inscrit dans la définition de l'engagement unilatéral. Elle est donc valable pour l'ensemble des sociétés du GROUPE U..., Le Conseil de Prud'hommes constate que ce barème a été mis en oeuvre au sein de la société U... TISSAGES, filiale de nature identique à la SARL NCV PRODUCTION, pour la promotion 2011.

12084

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.106

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposant produisait aux débats des feuilles recensant chaque jour les heures de travail effectuées ainsi qu'un décompte des heures payées et de celles qu'il estime dues ; que pour le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces pièces contiennent des incohérences et des invraisemblances ; qu'en statuant ainsi quand en l'état des éléments produits par le salarié qui étaient suffisamment précis pour permettre d'en discuter les incohérences, il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié en violation de l'article L.

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